Chambre 4-8b, 21 février 2025 — 23/05868
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N°2025/93
N° RG 23/05868
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFO3
[N], [D], [L] [G]
C/
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 21/02/2025
à :
- Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 31 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00004.
APPELANTE
Madame [N], [D], [L] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [G] a bénéficié le 19 novembre 2019 du versement de la somme de 2 321.97 euros, correspondant au paiement des arrérages de la rente d'ayant droit servie par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence en réparation de la maladie professionnelle de [K] [O], et ce consécutivement au décès de ce dernier survenu le 07/08/2019.
Faisant état du versement à tort de cette prestation, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 février 2020 un indu d'un montant de 2 321.97 euros.
La commission médicale de recours amiable a déclaré le 17 novembre 2020 Mme [G] forclose en son recours.
Mme [G] a alors saisi par courrier daté du 8 décembre 2020 mais expédié le 21 décembre 2020 le pôle social d'un tribunal judiciaire de sa contestation de cette décision.
Par jugement en date 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:
* déclaré Mme [G] irrecevable en son recours,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [G] aux éventuels dépens.
Mme [G] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 13 juillet 2023, oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [G] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* dire qu'elle est recevable en son recours,
* dire qu'elle bénéficie de la rente d'ayant droit de [K] [O],
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Olivier Amsaleg, avocat.
Bien qu'invitée à conclure par l'avis de fixation du 7 juin 2024 dont elle a accusé réception le 13 suivant, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas fait parvenir à la cour de conclusions, se contentant de solliciter par message au R.P.V.A. du 27 décembre 2023 la jonction de ce dossier avec une autre instance pendante sous la référence 23/05262 portant sur la pénalité financière, fixée à l'audience du 1er octobre 2025.
Sur l'audience du 15 janvier 2025, la caisse a sollicité oralement la confirmation du jugement entrepris, reprenant à son compte la motivation des premiers juges.
MOTIFS
Pour dire Mme [G] irrecevable en son recours, les premiers juges ont retenu au visa des articles 1 et 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire que:
* la décision de refus de versement de la rente d'ayant droit a été notifiée à Mme [G] le 12 février 2020,
* ce courrier mentionne le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable sous peine de forclusion,
* le 12 avril 2020 étant un dimanche, par app