Chambre 4-8b, 21 février 2025 — 23/05613

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2025

N° 2025/92

Action intentée contre le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (Loi 2000-1257 du 23/12/2000 Décret 2001-963 du 23/10/2001)

N° RG 23/05613

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEQH

[V] [S] veuve [J]

[C] [J]

[U] [J]

[K] [J]

C/

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

FIVA FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

Copie exécutoire délivrée le : 21/02/2025

à :

- par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée le : 21/02/2025

à :

- Madame [V] [S] veuve [J]

- Madame [C] [J]

- Monsieur [U] [J]

- Madame [K] [J]

- L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

- FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

DEMANDEURS

Madame [V] [S] veuve [J], demeurant [Adresse 11] - [Localité 8]

représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [C] [J], demeurant [Adresse 13] - [Localité 7]

représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]

représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [J], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] - BELGIQUE

représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

agissant tous en leur qualité d'ayant droit de feu M. [I] [J] décédé le 31/08/2009

DEFENDEURS

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, [Adresse 4] - [Localité 6]

représenté par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, [Adresse 1] - [Localité 9]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [J] a été employé par la Direction des constructions navales de [Localité 14] du 18 septembre 1950 au 26 juin 1987, successivement, en qualité d'ouvrier spécialisé puis de chaudronnier tuyauteur.

Il est décédé le 31 août 2009.

Sa veuve, Mme [V] [S], a demandé le 30 décembre 2010 au Ministère des Armées de reconnaître le caractère professionnel de la maladie 'leucémie myélomonocytaire chronique entrant dans le cadre d'un syndrome myéloprolifératif - myélodysplasique' en joignant un certificat médical initial daté du 16 décembre 2010, lequel a, sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Marseille en date du 22 octobre 2015, pris en charge le 27 novembre 2015 cette maladie ainsi que le décès d'[I] [J] au titre du tableau 4 des maladies professionnelles.

Mme [V] [S] veuve [J], ainsi que mesdames [C] [J], [K] [J], et M. [U] [J] (tous trois enfants du défunt) et Mme [H] [J] et M. [Z] [G] (tous deux petits-enfants du défunt) ont saisi le 23 mars 2016 un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Le Ministère des Armées a reconnu le 15 avril 2019 la faute inexcusable de la Direction des constructions navales de [Localité 14] dans la survenance de la maladie professionnelle d'[I] [J].

Par jugement en date du 22 mars 2023, rectifié par celui du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a, notamment:

* fixé au maximum légal la majoration de rente de conjoint survivant servie à Mme [V] [S] veuve [J],

* débouté les consorts [J] de leur demande au titre de l'indemnité forfaitaire,

* fixé ainsi qu'il suit l'indemnisation des préjudices d'[I] [J]:

- 16 150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 20 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique,

* débouté les consorts [J] de leurs demandes au titre du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique d'[I] [J],

* fixé