Chambre 4-8b, 21 février 2025 — 23/05562

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2025

N°2025/91

N° RG 23/05562

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLELE

[F] [B]

C/

CPAM DU CALVADOS

[4] MAISON DE RETRAITE

Copie exécutoire délivrée

le : 21/02/2025

à :

- Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPAM DU CALVADOS

- [4] MAISON DE RETRAITE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 22 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/826.

APPELANTE

Madame [F] [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

CPAM DU CALVADOS, sise [Adresse 1]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

[4] MAISON DE RETRAITE, sise [Adresse 3]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [B] [l'assurée], directrice de l'EHPAD [4] [l'employeur] depuis le 1er décembre 2012, a déclaré le 19 juin 2017 une 'souffrance neuropathique cervico-brachiale accentuée par le travail', en joignant un certificat médical initial daté du 15 mai 2017 et en demandant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados [la caisse] de la prendre en charge au titre de maladie professionnelle.

Sur avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Normandie en date du 21 février 2018, cette caisse a refusé le 27 février 2018 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.

En l'état d'une décision implicite de rejet de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable, l'assurée a saisi le 30 avril 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale.

Elle a également saisi cette même juridiction le 28 juin 2018 de sa demande d'annulation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par jugement en date du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statuant après avoir recueilli l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a:

* débouté l'assurée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie 'syndrome cervico-brachial',

* débouté l'assurée de sa demande d'expertise médicale,

* laissé les dépens à la charge des parties.

L'assurée a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions visées par le greffier le 15 janvier 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'assurée sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:

* juger que la caisse n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour sa prise de décision,

* juger que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 21 février 2018 est irrégulier et encourt l'annulation,

*juger que sa maladie a un lien direct avec l'exercice de son activité professionnelle,

* juger que la maladie déclarée le 26 mai 2017 doit être prise en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles,

* enjoindre à la caisse de procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir à toute démarche et diligence permettant cette prise en charge,

* condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 20 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, disp