Chambre 4-8b, 21 février 2025 — 23/02591

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2025

N°2025/89

N° RG 23/02591

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ5Y

[M] [D]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le : 21/02/2025

à :

- Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON

- Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de [Localité 8] en date du 17 Janvier 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/01101.

APPELANT

Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

[5], sise [Adresse 2]

représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [D], infirmier libéral, a fait l'objet d'un contrôle médical de son activité, à l'issue duquel la [4] lui a notifié, par lettre datée du 10 mars 2020, relever des anomalies pour:

'- faits irréguliers au regard de référentiels tels que la [7] pour un montant de 93 348.79 euros,

- faits illicites au regard des textes juridiques et présentant un caractère frauduleux pour un montant de 6 337.44 euros',

et retenir un indu d'un montant total de 99 686.23 euros.

En l'état d'un rejet implicite par la commission de recours amiable de sa contestation de cet indu, il a saisi le 28 octobre 2020 un tribunal judiciaire.

Il a également saisi le 9 février 2021 cette même juridiction de sa contestation de la pénalité financière prononcée par le directeur de la [4] le 21 décembre 2020 d'un montant de 17 000 euros.

Par jugement en date du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a :

* débouté M. [D] de son moyen de nullité de la décision de notification de l'indu du 10 mars 2020,

* débouté M. [D] de son recours contre la décision de notification de l'indu du 10 mars 2020,

* condamné M. [D] à payer à la [4] la somme de 99 686.23 euros au titre des anomalies de facturations sur la période du 16 septembre 2016 au 16 décembre 2018,

* annulé la décision du 21 décembre 2020 prononçant la pénalité financière,

*débouté la [4] de sa demande en paiement de la pénalité financière,

* débouté M. [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [D] aux dépens.

M. [D] en a interjeté régulièrement appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 février 2023. Cette procédure a été enrôlée sous la référence RG 23/02591.

La [4] en a également interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 février 2023. Cette procédure a été enrôlée sous la référence RG 23/02602.

Par ordonnance en date du 12 juillet 2024 la procédure RG 23/02602 a été jointe à celle référencée RG 23/2591.

Par conclusions remises par voie électronique le 15 mai 2023, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [D] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de son moyen de nullité de la décision de notification de l'indu du 10 mars 2020, l'a condamné à payer à la [4] la somme de 99 686.23 euros au titre des indus de facturations de la période du 16 septembre 2016 au 16 décembre 2018, l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

Il demande à la cour, statuant à nouveau, de:

* annuler la décision de notification d'indu datée du 10 mars 2010,

* débouter la [4] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 99 686.23 euros,

* condamner la [4] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 8 janvier 2025, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [4], sollicite l'infirmati