Chambre 4-8b, 21 février 2025 — 22/15896

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2025

N°2025/88

N° RG 22/15896

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM7F

[L] [I]

C/

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES

Copie exécutoire délivrée

le : 21/02/2025

à :

- Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 14 Octobre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00517.

APPELANT

Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] - ESPAGNE

représenté par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Laure DELFAU DE BELFORT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES, sise [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Tiphaine DE VARAX, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [I], né le 6 février 1956, a demandé par courrier daté du 1er mars 2018, à la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires la liquidation de sa retraite de notaire à taux plein à effet au 1er mars 2018, et ce tant pour le régime de base que pour le régime complémentaire en demandant une dérogation pour racheter un trimestre en classe B en 1986 correspondant à son début d'activité.

Cette caisse lui a notifié par courrier daté du 27 mars 2018 la liquidation de sa retraite:

* avec effet au 1er avril 2018, à taux plein, pour le régime de base, en retenant 171 trimestres validés,

* avec effet au 1er mars 2018 pour le régime complémentaire, en appliquant une 'minoration -65 ans soit 22.9167%'.

Après rejet par la commission de recours amiable le 4 avril 2018 de sa contestation afférente à la liquidation avec décote à l'âge de 62 ans de sa retraite complémentaire ainsi que le refus de rachat, M. [I] a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:

* confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 mai 2018 (sic),

* débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

* l'a condamné à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [I] en a relevé appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Par arrêt en date du 30 janvier 2024, la présente cour d'appel a déclaré l'appel recevable et a renvoyé l'affaire au fond à une audience ultérieure.

Par conclusions remises par voie électronique le 31 décembre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [I] sollicite la réformation du jugement et demande à la cour, dans un dispositif mélangeant arguments et prétentions, de:

* juger que la liquidation de son régime de base doit s'effectuer à taux plein dés le 1er mars 2018,

* ordonner que les arrérages du régime de base soient versées à trimestre échu et qu'à son décès tout trimestre commencé sera dû en entier à sa succession,

* juger que la liquidation de son régime de retraite complémentaire doit s'effectuer à taux plein dés le 1er mars 2018,

* juger qu'il devait bénéficier d'une autorisation de racheter le 2ème trimestre de 1986 en section B en payant les cotisations correspondantes ainsi que dans le régime de base,

* ordonner les rectifications correspondantes,

* condamner la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouter la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

Par con