Chambre 4-1, 21 février 2025 — 21/14262

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2025

N° 2025/41

Rôle N° RG 21/14262 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGHX

[B] [R]

C/

Organisme URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée le :

21 FEVRIER 2025

à :

Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00395.

APPELANT

Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Organisme URSSAF PACA prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Chloé PIETRI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

1. M. [B] [R] a été engagé par l'URSSAF PACA Corse le 1er février 2011 par contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 1er juin 2013, en qualité d'agent d'information niveau 3 coefficient 230.

2. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] exerçait la mission de « manager de proximité relations clients » de niveau 5A moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 320,23 euros. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 (IDCC 218).

3. Le 25 septembre 2018, M. [R] a été mis à pied à titre conservatoire par l'URSSAF PACA Corse et convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 3 octobre 2018 et à un conseil de discipline régional Sud-Est le 22 octobre 2018.

4. Par courrier du 30 octobre 2018, l'URSSAF PACA Corse a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave tenant à une fraude au dispositif de comptabilisation du temps de travail et à de fausses déclarations de durée et d'indemnisation de ses missions.

5. Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

' débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;

' débouté l'URSSAF PACA Corse de sa demande reconventionnelle ;

' condamné M. [R] aux dépens éventuels.

6. Par déclaration au greffe du 8 octobre 2021, M. [R] a relevé appel de ce jugement.

7. Vu les dernières conclusions n°3 de M. [R] déposées au greffe le 24 décembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour :

' d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux éventuels dépens,

Et statuant à nouveau,

' juger que le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre est nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

' annuler sa mise à pied conservatoire injustifiée ;

' condamner l'URSSAF PACA Corse à lui payer les sommes suivantes :

- 2 651,62 euros correspondant au salaire non versé pendant sa mise à pied injustifiée d'un mois et trois jours ;

- 1 160,06 euros de prime de vacances ;

- 800 euros de participation ;

- 8 120,84 euros d'indemnité conventionnelle de rupture ;

- 13 921,38 euros d'indemnité de préavis

- 1 933,50 euros d'indemnité de congés payés sur préavis et sur mise à pied conservatoire ;

- 27 842,76 euros d'indemnité de licenciement nul et subsidiairement 18 561,84 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 10 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;

- 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

- 14 090,40 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte du bénéfice du CSP et de la majoration des allocations de retour à l'emploi ;

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

' juger que les sommes auxquelles l'employeur sera con