Chambre 4-1, 21 février 2025 — 21/14138
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N° 2025/40
Rôle N° RG 21/14138 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFZT
[P] [W]
C/
S.A.S. TOURING [Localité 11]
Copie exécutoire délivrée le :
21 FEVRIER 2025
à :
Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02653.
APPELANT
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. TOURING [Localité 11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société Sodras a engagé M. [P] [W] le 12 février 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur itinérant.
2. Le 1er août 2012, le contrat de travail de M. [W] a été transféré à la société par actions simplifiée [Localité 11] Service Automobile, ultérieurement renommée Touring [Localité 11], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°314 572 629 exploitant une concession automobile Volkswagen [Adresse 5] à [Localité 12].
3. Par avenant du 1er janvier 2013, M. [W] est devenu cadre technique PRA « pièces de rechange et accessoires » moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne de 4 152,60 euros. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile.
4. Le contrat de travail et les dispositions conventionnelles relatives au poste de cadre technique PRA confiaient notamment à M. [W] la gestion matérielle et financière des stocks, l'élaboration et l'application de toutes les procédures en vigueur.
5. Par courrier du 8 juin 2018, la société Touring [Localité 11] a notifié à M. [W] sa mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable fixé le 18 juin 2018.
6. Par courrier notifié le 22 juin 2018, la société Touring [Localité 11] a licencié M. [W] pour faute grave en se prévalant d'un audit réalisé du 22 mai au 7 juin 2018 ayant révélé des anomalies de gestion des stocks et divers agissements mettant en cause la responsabilité de l'entreprise.
7. La société Touring [Localité 11] a par ailleurs déposé plainte le 4 juillet 2018 auprès du procureur de la République pour ces faits, l'enquête étant toujours en cours le 29 août 2019.
8. Par requête déposée le 28 décembre 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour contester les conditions de son licenciement et solliciter diverses indemnités en réparation de son préjudice.
9. Par jugement du 22 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
' dit et jugé que le licenciement de M. [W] reposait bien sur une faute grave ;
' débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamné M. [W] à payer à la société Touring [Localité 11] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [W] aux entiers dépens.
10. Par déclaration au greffe du 6 octobre 2021, M. [W] a relevé appel de ce jugement.
11. Vu les dernières conclusions de M. [W] déposées au greffe le 9 février 2022 aux termes desquelles il demande à la cour :
' de juger régulier et fondé son appel à l'encontre du jugement déféré ;
' de débouter la société Touring [Localité 11] de l'ensemble de ses demandes ;
' d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement reposait bien sur une faute grave, l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens et à payer à la soc