Chambre 4-1, 21 février 2025 — 21/10448

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2025

N° 2025/32

Rôle N° RG 21/10448 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZCY

Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 5]

C/

[E] [M]

S.C.P. JP LOUIS & [J] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

21 FEVRIER 2025

à :

Me Loreleï CHEVREL de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Me Patrice REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE LES BAINS/France en date du 11 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00048.

APPELANTE

Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 5], représentée par sa Directrice nationale, Madame [V] [P], demeurant [Adresse 4]/France

représentée par Me Loreleï CHEVREL de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Patrice REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Maître [J] [T] Membre de la SCP LOUIS & [T] ès qualités d'administrateur ad hoc de la SARL ASSE VERDON BTP - [Adresse 3] - demeurant [Adresse 1]

non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Asse Verdon BTP a pour activité les travaux publics et privés, terrassement et génie civil, travaux de voirie, réseaux, entretien des espaces divers, démolition, tranchées bassin et Vrd - négoce et location de tous matériels pour entrepreneurs (activités secondaires), réparation de matériels utilitaires et de travaux publics (activité secondaire).

Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des travaux publics ouvriers du 15/12/1992, étendue le 27/05/2013 (IDCC 1702).

Par jugement du 13 décembre 2016, elle a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Manosque lequel a désigné Maître [D] [U] en qualité d'administrateur judiciaire, la période d'observation étant reconduite jusqu'au 13 décembre 2017.

M. [M] a été recruté par la société Asse Verdon BTP par contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour une durée initiale de 15 jours à compter du 17/07/2017 à 7h00 jusqu'au 31/07/2017 au soir pour accroissement temporaire d'activité, en qualité d'ouvrier professionnel, niveau 2, position 2, coefficient 140 moyennant une rémunération de 1.820,04 €.

Par avenant du 1er août 2017, ce contrat de travail a été renouvelé pour une durée d'un mois et 15 jours à compter du 1er août 2017.

La relation de travail a pris fin le 22 septembre 2017.

Par jugement du Tribunal de Commerce du 10 octobre 2017, le Tribunal de commerce de Manosque a converti le redressement judiciaire de la société Asse Verdon BTP en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [T] § JP Louis, représentée par Maître [T] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 31 octobre 2017, le mandataire liquidateur a informé M. [M] que les créances qu'il indiquait détenir à l'encontre de la société Asse Verdon BTP ne feraient pas l'objet d'une demande de prise en charge auprès de l'AGS-CGEA.

Sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la requalification de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la SARL Asse Verdon BTP au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [M] a saisi le 8 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Digne les Bains lequel par jugement du 11 juin 2021 a :

- débouté M. [M] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée;

- débouté M. [M] de sa demande de requalification de sa rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- condamné la société Asse Verdon BTP à payer à M. [M] la somme de 7.807,84 € à titre de rappel de salaire;

- con