Chambre 4-1, 21 février 2025 — 21/09807

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2025

N° 2025/31

Rôle N° RG 21/09807 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXEO

Société IMPREMIUM 13

C/

[F] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

21 FEVRIER 2025

à :

Me Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Nathan DJIAN avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01490.

APPELANTE

Société IMPREMIUM 13, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nathan DJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Superplan, aux droits de laquelle vient la société Impremium 13, a recruté M.[F] [N] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 avril 2014 en qualité d'opérateur graphiste enseigne et signalétique pour une durée mensuelle de 152,25 heures rémunérée 2.100€ brut outre une prime annuelle de 13ème mois.

La convention collective nationale applicable est celle de la reprographie du 18 décembre 1072 (3027).

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [N] occupait le poste de Technicien graphiste Publicité moyennant le versement d'un salaire mensuel de 2.553,68 € brut.

Par courrier du 11 avril 2018, l'employeur lui a notifié un avertissement en raison d'une attitude agressive à l'égard de sa hiérarachie.

Par courrier du 09 avril 2018, l'employeur lui a notifié un second avertissement lui reprochant, ainsi qu'aux deux autres opérateurs graphistes d'avoir détérioré le tapis de la machine à découpe Zund.

Par courrier du 5 juin 2018 remis en main propre contre décharge, le Directeur Général de la société Impremium a notifié à M. [N] une proposition de modification de ses fonctions pour motif économique.

Par courrier du 12 juin 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 juin 2018, une mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée dans le même temps.

Par courrier du 25 juin 2018, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants:

'(...) Il a été constaté le mercredi 6 juin 2018 en fin de matinée que vous aviez utilisé ce jour même pendant les heures de travail, le matériel et des supports appartenant à l'entreprise pour réaliser un travail d'impression, échenillage et pose de tape, destiné à un client la société Ecotech Habitat, sans avoir demandé d'autorisation préalable à la hiérarchie et vous avez quitté l'entreprise à votre pause de 13h en l'emportant et en le laissant dans le coffre de votre véhicule. Il semblerait d'ailleurs que ce ne soit pas la première fois.

Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu les faits.

Vous ne pouvez ignorer que le contrat de travail est exécuté de bonne foi conformément aux dispositions de l'article L1222-1 du code du travail. En outre, vous avez manifestement violé l'article 8 'obligation d'exclusivité et de confidentialité de votre contrat de travail qui prévoit que vous consacriez votre activité exclusivement à la société Impremium 13".

L'exécution des travaux à des fins personnelles, de façon occulte et sans accord de la direction au temps et lieu de travail pour le compte d'un tiers constitue une violation grave et délibérée de votre obligation de loyauté à l'égard d'Impremium 13.

Elle est de surcroît de nature à constituer d'autres qualifications d'infraction si elle s'avérait effectuée de façon rémunérée pour un client de l'entreprise.

Cette obligation de loyauté comprend un devoir de fidélité, de confidentialité et de non concurrence.

Je vous informe que la société Impremium 13 se r