Chambre 4-1, 21 février 2025 — 20/07928

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2025

N°2025/29

Rôle N° RG 20/07928 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFWZ

[L] [P]

C/

Société SODI SIDÉ

Copie exécutoire délivrée

le :

21 FEVRIER 2025

à :

Me Marion AUTONES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 27 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00400.

APPELANTE

Madame [L] [P], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marion AUTONES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE

Société SODI SIDÉ prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ,Maître Julie DE OLIVEIRA, Avocat au Barreau de Paris SCP PECHENARD & Associés,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Sodi Sidé, qui appartient au groupe Sarp, a pour activité la collecte, le traitement, le conditionnement et la gestion de sous-produits sidérurgiques ainsi que le nettoyage, la maintenance, l'entretien et l'exploitation d'installations industrielles.

Elle applique à ses salariés la convention collective nationale de l'Assainissement et de la Maintenance industrielle du 21 mai 2002.

Mme [L] [P] a été recrutée initialement par la société Sodi SAS, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2010, en qualité de Technicienne Hygiène Sécurité, Environnement et Qualité (QHSE), statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1, coefficient 260, 35 heures par semaine moyennant une rémunération de 1.850 euros.

La convention collective nationale applicable est celle des industries et du commerce de la récupération.

A compter du 1er juillet 2014, Mme [P] a exercé ses fonctions dans le cadre d'une convention de forfait annuel de 218 jours.

Par accord tripartite de mutation concertée signé le 18 décembre 2015, il a été convenu que Mme [L] [P] serait embauchée par la société Sodi Sidé à compter du 1 er janvier 2016, mettant fin ainsi aux relations contractuelles avec la société Sodi au 31 décembre 2015.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 décembre 2015, Mme [L] [P] a été embauchée par la société Sodi Sidé en qualité de Responsable conditions de travail, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération et soumise à un forfait annuel en jours de 218 jours.

Par avenant du 1er avril 2017, elle a été promue au poste de Responsable hygiène sécurité environnement qualité (QHSE), statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 3, coefficient 285 de la convention applicable et soumise à un forfait annuel de 218 jours moyennant une rémunération de 2.509,58 euros brut outre une prime d'ancienneté de 97,76 euros bruts.

Le 13 décembre 2016, l'Union locale Force Ouvrière d'[Localité 2] l'a désignée en tant que représentante de la section syndicale d'établissement et le 7 février 2017 en tant que déléguée syndicale d'entreprise.

Par courrier du 2 janvier 2018, Mme [P] par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l'employeur de trouver une solution amiable au litige portant sur l'application d'une convention de forfait annuel en jours malgré l'inexistence d'un accord d'entreprise signé des partenaires sociaux.

Par courrier du 29 janvier 2018, Mme [P] a adressé une seconde mise en demeure à son employeur aux fins de la rétablir dans ses droits en lui réglant diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, d'avantages financiers et sociaux liés au statut de cadre et a in