Chambre 1-3, 21 février 2025 — 19/07250

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2025

N° 2025/32

Rôle N° RG 19/07250 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGVM

S.A.R.L. SIBELL

Société DELISNACKS

C/

S.A.S. CEGELEC INFRAS SUD-EST

Société SANTERNE [Localité 8]

[W] [U]

[O] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Sabrina AYADI

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 12 novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F02702.

APPELANTES

S.A.R.L. SIBELL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 4]

Société DELISNACKS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

sis [Adresse 4]

toutes deux représentées par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistées de Me Sidney MIMOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.S. CEGELEC INFRAS SUD-EST anciennement dénommée CEGELEC INFRA ET TERTIAIRE SUD-EST agissant poursuites et diligences de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 5]

Société SANTERNE [Localité 8] agissant poursuites et diligences de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 1]

toutes deux représentées par Me Sabrina AYADI de la SARL TEAMLAW, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [W] [U] pris en sa qualité de mandataire ad-hoc de la SARL DELISNACKS

demeurant [Adresse 3]

Maître Me [O] [V] pris en sa qualité de liquidateur judicaire de la société SIBELL

demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sidney MIMOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Mme Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ayant déclaré déposer leurs dossiers sans plaider, ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025, prorogé au 7 février 2025 puis au 21 février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2025,

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Cegelec infra et tertiaire sud-est - aujourd'hui dénommée Cegelec infra sud-est - (Cegelec) est spécialisée dans la fourniture de prestations en matière d'électricité. Elle appartient au groupe Vinci énergie, tout comme la société Santerne [Localité 8] (Santerne) à laquelle elle a cédé son fonds de commerce par un acte publié le 16 janvier 2016.

Auparavant, ayant été sollicitée par la société Sibell (Sibell) qui souhaitait faire réaliser des travaux d'extention et d'aménagement d'un bâtiment situé à [Localité 6] ('Usine Fleuride II') et destiné à abriter une nouvelle unité de production de pommes de terre chips et dérivés, elle a émis le 22 juin 2015 une offre de prix d'un montant total de 660 681,60 euros TTC concernant le lot électricité.

Dans les faits, les travaux ont d'emblée été réalisés par Santerne et non par Cegelec qui a pourtant émis des factures, mais les a adressées à la société Délisnacks (Delisnaks), filiale à 100% de Sibell.

Par un mail du 16 octobre 2015, Sibell a résilié ce contrat en demandant à Santerne de stopper les travaux et en précisant que les frais liés restaient à sa charge.

M. [G], expert judiciaire a été désigné par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille le 9 juin 2016 à la demande de Cegelec et Santerne. Il a déposé son rapport le 26 janvier 2017.

Sans attendre, invoquant la résiliation unilatérale du contrat par Sibell le 16 octobre 2015 et en demandant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux exécutés à la date de cette résiliation, Cegelec et Santerne avaient fait assigner Sibell et Délisnacks devant le tribunal de commerce de Marseille dès le 14 juin 2016 pour réclamer le paiement d'une somme au titre des travaux effectués ainsi que d'une indemnité pour la marge brute restant à réaliser sur le marché de travaux conclu.

Avant tout débat au fond, la question de la compétence du tribunal de commerce s'est posée ainsi que celle de la recevabilité de ces actions eu égard à la cession du fond de commerce entre Cegelec et Santerne, publiée le 16 janvier 2016, par un acte mentionnant expressément la transmission du contrat passé entre