, 19 février 2025 — 2025F00252

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

19/02/2025

JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F252 Procédure 2025RJ120

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 06 février 2025 par :Monsieur [N] [T] [D][Localité 1]présent en personne

Convocation lui a été adressée le 06 février 2025.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 19 février 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Bernard GONON, Président, - Monsieur Michel LESBROS, Juge, - Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,

Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'il a effectuée, Monsieur [U] [N] a été régulièrement convoqué à l'audience pour permettre au tribunal de statuer sur sa demande de liquidation judiciaire.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu’un redressement est manifestement impossible.

Attendu que Monsieur [N] expose : N’avoir employé aucun salarié au cours des six derniers mois, N’être impliqué dans aucune instance prud’homale en cours, Ne pas avoir cessé son activité depuis plus d’un an, Avoir un actif inférieur à 15 000 euros, hors biens déclarés insaisissables de droit par la loi, Ne pas avoir fait l’objet depuis moins de cinq ans, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture du rétablissement professionnel.

Attendu que le débiteur répond aux conditions posées par les articles L.645-1 et suivants du code de commerce, le tribunal lui propose d’ouvrir avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

Attendu que le débiteur donne son accord à l’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.645-1 et suivants du code de commerce, il convient de surseoir à statuer sur la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et de prononcer à l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après avis du Ministère Public,

Vu les article L.645-1 et suivants du code de commerce,

Vu la demande de liquidation judiciaire,

Vu les déclarations de l’intéressé attestant remplir les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel et donnant son accord pour celle-ci,

CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT

SURSOIT à statuer sur la demande de liquidation judiciaire et PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PROFESSIONNEL DE

Monsieur [N] [T] [D][Localité 1]

Inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro 790 015 762,

FIXE provisoirement au 06 février 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE Madame [E] [I] en qualité de juge-commis.

NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [O] [Adresse 2] Maître [O] [Adresse 2].

DIT que par application de l’article L.645-4 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les quatre mois suivant le présent jugement.

MET les dépens à la charge de Monsieur [U] [N] qui devra en assurer le règlement au plus tard à la clôture de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bernard GONON

Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Bernard GONON

Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe