Référé vendredi salle 3, 14 février 2025 — 2024040566

Cour de cassation — Référé vendredi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/02/2025

PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2024040566 05/07/2024

ENTRE :

SAS RIA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 493473003 Partie demanderesse : comparant par Me Manon COLIN Avocat, substituant Me Axelle ZENATI Avocat (U003)

ET :

SAS THE BROTHERS BARBER SHOP, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 949384937 Partie défenderesse : comparant par Me Samuel BECQUET Avocat au Barreau de Lyon (Me Laurence BRUGUIER CRESPY Avocat – G0882)

La SAS RIA FRANCE, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 25 juin 2024, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 5 juillet 2024, nous demande par acte du 28 juin 2024 et pour les motifs énoncés en sa requête, de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-6 et 1231-7 du Code civil,

Condamner la société THE BROTHERS BARBER SHOP à payer à titre de provision à la société RIA FRANCE la somme en principal de 159 566,63 €, montant majoré des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 29 mai 2024, date de la mise en demeure ; Condamner la société THE BROTHERS BARBER SHOP à payer à la société RIA FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société THE BROTHERS BARBER SHOP aux entiers dépens de la présente instance.

Par ordonnance du 23 août 2024, nous nous sommes déclaré compétent et avons remis la cause au 20 septembre 2024 pour un examen des demandes en principal.

A l’audience du 20 septembre 2024, nous avons remis la cause au 20 décembre 2024 puis au 14 février 2025.

A l’audience du 14 février 2025 :

Le conseil de la SAS THE BROTHERS BARBER SHOP se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence de la Cour d'Appel de Paris,

Se dire incompétent, en l'état des contestations sérieuses soulevées par la Société The Brothers Barber Shop, Débouter la Société RIA France de toutes ses demandes, Condamner la Société RIA France au versement à la Société The Brothers Barber Shop d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens.

Le conseil de la SAS RIA FRANCE se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation, augmentant sa demande au titre de l’article 700 à la somme de 10.000 €

Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur la loi applicable et sur l’interprétation et les conditions d’exécution du contrat,

Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.

En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.

Toutefois, vu l’urgence, l’instance ayant été introduite en référé d’heure le 5 juillet 2024, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du lundi 3 mars 2025 à 14h, devant la chambre 1-2, pour qu’il soit statué au fond.

Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.

Sur l’article 700 du CPC

L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,

Vu l’article 873-1 du CPC,

Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du lundi 3 mars 2025 à 14h, devant la chambre 1-2, pour qu’il soit statué au fond.

Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS THE BROTHERS BARBER SHOP, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS RIA FRANCE, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.

Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.

Condamnons la SAS RIA FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92