Référé vendredi salle 3, 7 février 2025 — 2024061418

Cour de cassation — Référé vendredi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/02/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2024061418 29/11/2024

ENTRE : SA LA POSTE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 356000000 Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GREVELLEC Avocat (E2122) ET : SAS ZURR, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 922679626 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 4 octobre 2024, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA LA POSTE, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des prestations d’expédition et d’acheminement de colis, nous demande de :

Recevoir la société LA POSTE en son action et l'y déclarer bien fondée. Vu les dispositions des articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui,

Condamner la société ZURR à payer à la société LA POSTE la somme la somme provisionnelle de 24.134,77 € TTC au titre du solde demeuré impayé des factures suivantes : facture n°9100217616 du 30 avril 2024 facture n°9100218946 du 31 mai 2024 Condamner la société ZURR au paiement des intérêts provisionnels au taux légal, sur la somme provisionnelle de 24.134,77 € TTC à compter de la présente assignation, Vu les dispositions des articles L.441-10 et de l'article D.441-5 du Code de Commerce Condamner la société ZURR à payer à la société LA POSTE la somme provisionnelle de 80 € au titre des frais de recouvrement des 2 factures impayées susvisées, Condamner la société ZURR à payer à la société LA POSTE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société ZURR aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation, Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

A l’audience du 29 novembre 2024, Monsieur [T] [F], Président de la SAS ZURR, se présente et déclare contester seulement 500 € sur le total réclamé par LA POSTE. Le reste de la créance n’est pas contesté.

Nous en avons pris acte.

Nous avons demandé au conseil de la SA LA POSTE des éléments précis justifiant les prestations effectuées.

Nous avons remis la cause au 7 février 2025 pour constitution d’un avocat en défense, en application des dispositions de l’article 853 du CPC, le montant de la demande principale étant supérieur à 10.000 €, et pour production par LA POSTE de justificatifs des prestations effectuées.

A l’audience de ce jour, la SAS ZURR ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA LA POSTE nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.

A l’appui de sa demande, la SA LA POSTE produit les pièces suivantes :

Le contrat Privilège signé le 30 janvier 2024, avec ses Conditions Générales de Paiement La facture n°9100217616 du 30 avril 2024, d’un montant de 23.174,10 € La facture n°9100218946 du 31 mai 2024, d’un montant de 10.866,23 € L’extrait de compte de la société ZURR dans les livres de LA POSTE arrêté au 23 septembre 2024, justifiant le quantum de 24.134,77 € Les lettres de mise en demeure du 10 juillet 2024 et du 24 septembre 2024

Nous relevons que LA POSTE ne nous produit aucune justification précise des prestations qu’elle dit avoir réalisées.

Mais nous retenons que nous avons pris acte à l’audience précédente, le 29 novembre 2024, que le Président de la SAS ZURR a déclaré contester seulement 500 € sur le total réclamé par LA POSTE, le reste de la créance n’étant pas contesté.

En conséquence, nous retenons que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 24.134,77 € - 500 €, soit 23.634,77 €, et nous ferons droit à la demande à hauteur de ce montant, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, date de délivrance de l’assignation, déboutant pour le surplus.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS ZURR à payer à la SA LA P