Référé vendredi salle 3, 7 février 2025 — 2024063799

Cour de cassation — Référé vendredi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/02/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2024063799 06/12/2024

ENTRE :

SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] - RCS B 443022280 Partie demanderesse : comparant par Me Axelle LESSEUR Avocat, substituant Me Stéphanie IMBERT Avocat (R132)

ET : SAS CAPLOGY SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] [Localité 4] - RCS B 979847522 Partie défenderesse : comparant par Me Carla HERDEIRO Avocat (C1296)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 15 octobre 2024, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT nous demande de :

Vu l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, Vu l'article les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil, Vu les motifs précités,

Condamner à titre provisionnel la société CAPLOGY SERVICES à payer à la société SOGEDEV la somme de 51.736,80 € TTC par application de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, au titre des quatre factures impayées n°FA00007013, FA00007014, FA00007015 et FA00007016, outre les intérêts de retard courant à compter du 26 août 2024, date de la mise en demeure ;

Condamner à titre provisionnel la société CAPLOGY SERVICES à payer à la société SOGEDEV la somme de 160 € par application de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;

Condamner la société CAPLOGY SERVICES à payer à la société SOGEDEV la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société CAPLOGY SERVICES aux entiers dépens.

A l’audience du 6 décembre 2024, nous avons remis la cause au 7 février 2025.

A titre principal Dire n'avoir lieu à référé En conséquence, Débouter la société SOGEDEV de l'intégralité de ses demandes

A titre reconventionnel Désigner un conciliateur

En toute hypothèse, Condamner la société SOGEDEV aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamner la société SOGEDEV à régler à la société CAPLOGY SERVICES, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le conseil de la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT se présente et sollicite un renvoi pour y répliquer.

Sur ce,

Nous relevons que le dossier n'est manifestement pas en état.

Nous fixerons un calendrier d’échange des conclusions, et nous renverrons l’affaire à l’audience de référé du vendredi 14 mars 2025 à 10h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie.

Nous rappelons les dispositions de l’article 446-2 dernier alinéa du code de procédure civile : « Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire, nous :

Vu l’article 446-2 du code de procédure civile,

Disons que le conseil de la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT devra conclure pour le 21 février 2025.

Disons que le conseil de la SAS CAPLOGY SERVICES devra conclure pour le 7 mars 2025.

Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du vendredi 14 mars 2025 à 10h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie.

Réservons les dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.

M. Antoine Verly