Référé vendredi salle 3, 7 février 2025 — 2024065063

Cour de cassation — Référé vendredi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/02/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2024065063 06/12/2024

ENTRE :

Société de droit néerlandais N&P INTERNATIONAL B.V, dont le siège social est [Adresse 2] PAYS-BAS Partie demanderesse : comparant par Me Perrine ADER Avocat, substituant Me Cécile TERRET Avocat (D0541)

ET :

SAS HAINAUT RECYCLAGE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 811659770 Partie défenderesse : comparant par Me Pierre Léo JEANMOUGIN Avocat (R244)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 24 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la Société de droit néerlandais N&P INTERNATIONAL B.V nous demande de :

Vu les dispositions de I’article 873 du Code de procédure civile, Vu l'absence de contestation sérieuse, Vu l'ensemble des pièces visées en tête d'acte,

Constater l'inexécution du Protocole par HAINAUT ; Constater que la créance en principal de 161.835,90 euros de la société N&P n'est pas sérieusement contestable ;

En conséquence

Condamner la société HAINAUT à verser à la société N&P la somme provisionnelle de 161.835,90 assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 20 octobre 2023 ; Condamner la société HAINAUT à verser à la société N&P la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société HAINAUT aux entiers dépens.

A l’audience du 6 décembre 2024, nous avons remis la cause au 7 février 2025 pour vérification du paiement de la dernière échéance.

Le conseil de la Société de droit néerlandais N&P INTERNATIONAL B.V se présente et déclare que la somme principale a été réglée par la défenderesse. Il maintient sa demande au titre de l’article 700 du CPC, augmentée à la somme de 5.000 €, et des dépens.

Le conseil de la SAS HAINAUT RECYCLAGE se présente et demande de modérer la condamnation au titre de l’article 700 du CPC.

Sur ce,

Nous relevons que la somme principale a été réglée par la défenderesse, la SAS HAINAUT RECYCLAGE.

Nous retenons que la Société de droit néerlandais N&P INTERNATIONAL B.V a dû, pour faire valoir ses droits, exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, nous condamnerons la SAS HAINAUT RECYCLAGE à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Condamnons la SAS HAINAUT RECYCLAGE à payer à la Société de droit néerlandais N&P INTERNATIONAL B.V la somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS HAINAUT RECYCLAGE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

M. Antoine Verly

M. Laurent Lemaire