Référé vendredi salle 3, 14 février 2025 — 2024066996

Cour de cassation — Référé vendredi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/02/2025

PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2024066996 20/12/2024

ENTRE : SARL FPR CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 2] ORANGIS - RCS B 818995771 Partie demanderesse : comparant par Me Gwenaëlle PHILIPPE Avocat (E1273) ET : SARL CAZEO, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 509145132 Partie défenderesse : comparant par SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - R285) Substituant Me Michaël CHOURAQUI Avocat au Barreau du Val d’Oise

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 4 septembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL FPR CONSTRUCTION nous demande de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de commerce Vu ce qui précède, Vu les pièces produites,

Dire la société FPR CONSTRUCTION bien fondée en ses demandes Condamner la société CAZEO à verser une provision de 16.477,97 euros à la société FPR CONSTRUCTION outre les intérêts de retard de l'article L441-10 du code de commerce jusqu'au complet paiement

Condamner la société CAZEO à verser 3.000 € à la société FPR CONSTRUCTION au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la société CAZEO aux entiers dépens.

A l’audience du 20 décembre 2024, le conseil de la SARL CAZEO se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 872 et suivants du CPC Vu les pièces versées aux débats selon bordereau annexé

Débouter la société FPR CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond

Condamner la société FPR CONSTRUCTION d’avoir à payer à la Société CAZEO la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, Condamner la société FPR CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance.

Nous avons remis la cause au 14 février 2025 pour conclusions en réplique du demandeur.

A l’audience du 14 février 2025 :

Le conseil de la SARL FPR CONSTRUCTION se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de commerce Vu ce qui précède, Vu les pièces produites,

Dire la pièce 6 de la société CAZEO irrecevable En conséquence Ecarter des débats la pièce 6 de la société CAZEO

Sur le fond Dire la société FPR CONSTRUCTION bien fondée en ses demandes

Condamner la société CAZEO à verser une provision de 16.477,97 euros à la société FPR CONSTRUCTION outre les intérêts de retard de l'article L441-10 du code de commerce jusqu'au complet paiement et l'indemnité forfaitaire de 40 euros,

Condamner la société CAZEO à produire la caution bancaire à la société FPR CONSTRUCTION à hauteur de 16.477,97 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision Condamner la société CAZEO à verser 3.000 € à la société FPR CONSTRUCTION au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société CAZEO aux entiers dépens.

Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur la qualité des travaux réalisés, plusieurs malfaçons ayant été constatées selon procès-verbal de constat établi le 2 juillet 2024.

Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.

Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que le contrat, notamment, nécessite une interprétation qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.

En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.

Toutefois, vu l’urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du mardi 4 mars 2025 à 14h, devant la chambre 1-4, pour qu’il soit statué au fond.

Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.

Sur l’article 700 du CPC

L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,

Vu l’article 873-1 du CPC,

Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du mardi 4 mars 2025 à 14h, devant la chambre 1-4, pour qu’il soit statué au fond.

Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour