Référé vendredi salle 3, 7 février 2025 — 2024075860

Cour de cassation — Référé vendredi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/02/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2024075860 07/02/2025

ENTRE : Société de droit étranger ACEITUNAS CAZORLA SL, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] ESPAGNE Partie demanderesse : comparant par Me Christian DIAZ Avocat (P074) Elisant domicile en son cabinet ET : SAS EST OLIVES & CO, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 829742550 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 11 décembre 2024, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la Société de droit étranger ACEITUNAS CAZORLA SL, qui ne peut obtenir règlement d’une facture relative à une livraison d’olives, nous demande de :

Vu l’article 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

Recevoir la Société ACEITUNAS CAZORLA en son action et l'en déclarer bien fondée. En conséquence,

Condamner la Société EST OLIVES & CO à verser à la Société ACEITUNAS CAZORLA SL la somme provisionnelle de 17.280,70 €, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (en application de l'article L.441-10 du Code de commerce, d'ordre public) à compter de la date d'échéance de la facture, soit 27 août 2022.

Condamner la Société EST OLIVES & CO à verser à la Société ACEITUNAS CAZORLA SL la somme provisionnelle de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement. Condamner la Société EST OLIVES & CO à verser à Société ACEITUNAS CAZORLA SL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la Société EST OLIVES & CO aux entiers dépens.

Dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution provisoire forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Ce jour, la SAS EST OLIVES & CO ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.

Sur ce,

Sur la compétence et la loi applicable

Nous relevons que la demanderesse est une société de droit étranger ayant son siège social en Espagne, et que la défenderesse est une société française ayant son siège social à [Localité 3].

Nous retenons que le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, dit "Bruxelles 1 bis", est applicable en l’espèce.

Nous retenons également que la loi du contrat est la loi du vendeur, en espèce, la loi espagnole.

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la Société de droit étranger, ACEITUNAS CAZORLA SL nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.

S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : La facture du 27 juin 2022, d’un montant de 27.287,70 € Le chèque émis par la SAS EST OLIVES & CO le 21 mai 2023, d’un montant de 27.287,70 € L’avis de rejet du chèque L’extrait de compte client, qui justifie le quantum de la demande.

Nous relevons que la SAS EST OLIVES & CO a réglé la facture de la demanderesse, par un chèque émis le 21 mai 2023, mais que celui-ci est revenu impayé.

Nous relevons que par la suite, un règlement partiel de 10.000 € de la défenderesse a ramené le quantum de la créance à la somme de 17.287,70 €.

Nous relevons que la mise en demeure du 15 mai 2024, qui a été dûment réceptionnée le 17 mai 2024, est restée vaine et non contestée.

Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS EST OLIVES & CO qui a reçu l’assignation.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande au titre du solde de la facture impayée de 17.280,70 €.

La loi du contrat étant la loi du vendeur, en espèce, la loi espagnole, nous assortirons cette somme des intérêts au taux légal applicable en Espagne à compter du 11 décembre 2024, date de l’assignation, et rejetterons la demande relative aux intérêts sur le fondement de l'article L.441-10 du Code de commerce et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, en statuant ainsi qu’il s