Référé vendredi salle 3, 7 février 2025 — 2024076095

Cour de cassation — Référé vendredi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/02/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2024076095 07/02/2025

ENTRE : SAS TERRIDEV, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 498184225 Partie demanderesse : comparant par Me Christelle VERRECCHIA Avocat (C1200) ET : SAS CONSTRUCTION VERRECCHIA, dont le siège social est [Adresse 1] PARIS - RCS B 353385933 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 5 décembre 2024, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS TERRIDEV, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des missions d’évaluation environnementale, nous demande de :

Vu les pièces visées, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article L 441-6 du code de commerce,

Déclarer la société TerriDev recevable et bien fondée en sa demande, Constater que l'obligation de la société Construction Verrecchia à l'égard de la société

TerriDev est certaine, liquide et exigible et ne se heurte à aucune contestation sérieuse,

Condamner à titre provisionnel la société Construction Verrecchia à payer à la société TerriDev la somme globale de 15.139,50 euros TTC au titre des factures 943, 1003 et 1004 des 7 novembre 2023 et 16 avril 2024,

Condamner la société Construction Verrecchia au paiement des intérêts de retard égaux au taux d'intérêt de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 novembre 2023 pour la somme de 1.267,50 euros TTC et à compter du 30 avril 2024 pour les sommes de 6.732 euros TTC et de 7.140 euros TTC, jusqu'à complet paiement,

Condamner à titre provisionnel la société Construction Verrecchia à payer à la société TerriDev l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 120 euros à raison de trois factures impayées,

Condamner à titre provisionnel la société Construction Verrecchia à payer à la société TerriDev la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens d'instance.

Ce jour, la SAS CONSTRUCTION VERRECCHIA ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS TERRIDEV nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.

S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

la preuve de l’engagement résultant : De la proposition de mission [Localité 4] du 25 avril 2023 De la proposition de mission [Localité 5] du 29 janvier 2024 De la proposition de mission [Localité 3] du 28 février 2024 la preuve de l’exécution de la prestation résultant : Du Cerfa établi par Terridev Dossier établi par TerriDev pour l'opération de [Localité 5] le montant demandé étant justifié par : La facture de TerriDev n°943 ([Localité 4]) du 7 novembre 2023 La facture TerriDev n°1003 ([Localité 5]) du 16 avril 2024 La facture de TerriDev ([Localité 3]) n°1004 du 16 avril 2024

Nous relevons que :

Le courrier RAR de TerriDev du 3 septembre 2024, reçu le 10 septembre 2024 La lettre de mise en demeure par le conseil de TerriDev du 8 octobre 2024, reçue le 11 octobre

Sont restés vains et non contestés.

Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS CONSTRUCTION VERRECCHIA qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande relative aux factures impayées et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 € (3 x 40 €), en statuant ainsi qu’il suit.

Sur les intérêts

Nous relevons que la demande relative aux intérêts au taux « BCE+10 » n’est pas formulée « par provision » et la dirons, en conséquence, irrecevable.

Nous assortirons donc la somme principale des intérêts aux taux légal à compter du 11 octobre 2024, date de réception de la dernière mise en demeure.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code