Référé vendredi salle 3, 7 février 2025 — 2024076246
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/02/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024076246 07/02/2025
ENTRE : Association VIAGRAMOPHONE, dont le siège est [Adresse 3] Partie demanderesse : comparant par SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats - R285) Substituant Me Aude-Emmanuelle CAMBONI Avocat au Barreau de Rennes
ET : SAS KURONEKO MEDIA, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] - RCS B 810426270 Partie défenderesse : comparant par Me Virginie VERCAMER Avocat (L103)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 23 janvier 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, l’Association VIAGRAMOPHONE nous demande de :
Vu l'article 1103 du Code civil ; Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ; Vu les pièces, Sur la demande d'injonction : Enjoindre la société KURONEKO MEDIA de cesser la distribution numérique et physique relative à : GREEN LADS - Origins : distributions physique (CD) et numérique ; GREEN LADS - Celtitude : distributions physique (vinyles, CD) et numérique ; GREEN LADS - Winter Bloom : distribution numérique ; GREEN LADS - Nebula : distributions physique (vinyles, CD) et numérique ; AROZE - Echoes of Celtic Shadows ; distribution numérique ; AROZE - Dancing Colors : distribution numérique ; AROZE - Contrast Dusk : distribution numérique ; MISKEYZ - Across The Valley; distributions physique (CD) et numérique ; LASSANAÏ - Mutu : distributions physique (CD) et numérique. En conséquence, Enjoindre la société KURONEKO MEDIA de procéder au retrait sur les plateformes de diffusion des albums ci-avant évoqués ; Enjoindre la société KURONEKO MEDIA de restituer les stocks physiques en sa possession
des CD et vinyles ci-avant évoqués ;
Assortir ces injonctions d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de 8 jours commençant à courir au jour du prononcé de l'ordonnance ;
Sur la demande de provision :
Condamner la société KURONEKO MEDIA à payer une provision d'un montant de 11.635,91 euros TTC correspondant aux redevances impayées pour la période d'octobre 2023 à juin 2024 ;
Condamner la société KURONEKO MEDIA à payer à VIAGRAMOPHONE une provision correspondant au montant perçu par KURONEKO MEDIA, après résiliation du contrat, au titre des ventes numériques et physiques à compter du 5 juillet 2024 jusqu'à ce jour ; Condamner la société KURONEKO MEDIA à payer à VIAGRAMOHPONE une provision d'un montant de 148,10 euros au titre des recoupables indûment facturées à VIAGRAMOPHONE depuis le 1er novembre 2023.
Sur les autres demandes :
Condamner la société KURONEKO MEDIA à payer à l'Association VIAGRAMOHPONE la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la société KURONEKO MEDIA aux entiers dépens ; Débouter la société KURONEKO MEDIA de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions ; Ne pas écarter l'exécution provisoire.
A l’audience du 7 février 2025 :
Le conseil de la SAS KURONEKO MEDIA se présente et sollicite un renvoi de l’affaire pour se mettre en état.
Sur ce,
Nous relevons que le dossier n'est manifestement pas en état.
Nous fixerons un calendrier d’échange des conclusions, et nous renverrons l’affaire à l’audience de référé du vendredi 4 avril 2025 à 10h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie.
Nous rappelons les dispositions de l’article 446-2 dernier alinéa du code de procédure civile : « Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire, nous :
Vu l’article 446-2 du code de procédure civile,
Disons que le conseil de la SAS KURONEKO MEDIA devra conclure pour le 28 février 2025.
Disons que le conseil de l’Association VIAGRAMOPHONE devra conclure pour le 14 mars 2025.
Disons que le conseil de la SAS KURONEKO MEDIA devra conclure pour le 28 mars 2025.
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du vendredi 4 avril 2025 à 10h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie.
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire