Référé vendredi salle 3, 14 février 2025 — 2024077828

Cour de cassation — Référé vendredi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/02/2025

PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2024077828 20/12/2024

ENTRE : SAS KITSUNE CREATIVE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 538017187 Partie demanderesse : comparant par Me Romain DAVID Avocat (A436) ET : SAS TRENDS, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 820366953 Partie défenderesse : comparant par Me Thibault STUMM Avocat (C1111)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 4 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS KITSUNE CREATIVE nous demande de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile Vu l'article 1103 du Code civil Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 7 octobre 2024

Constater l'acquisition de la clause résolutoire à la suite du commandement de payer du 7 octobre 2024 demeuré infructueux dans le délai du mois de sa délivrance. En conséquence,

Constater la résiliation de plein droit du contrat de sous location du 13 décembre 2022 à compter du 8 novembre 2024 aux torts exclusifs de la société TRENDS

Ordonner l'expulsion sans délai de la société TRENDS, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux qu'elle occupe dans l'immeuble sis [Adresse 2], avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est.

Ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers garnissant les lieux loués selon les modalités prévues aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Condamner à titre provisionnel la société TRENDS à payer à la société KITSUNE CREATIVE la somme de 198.240,32 €, correspondant aux loyers, charges et frais impayés au 2 décembre 2024 outre les intérêts de droit au taux légal majoré de 5 points à compter de la lettre de mise en demeure du 2 août 2024

Dire que le dépôt de garantie versé par la société TRENDS restera acquis à la société KITSUNE CREATIVE

Condamner la société TRENDS à payer une indemnité d'occupation mensuelle fixée au double du montant du dernier loyer contractuel (soit 28.187,16 € H.T par mois) outre les charges et taxes et ce à compter rétroactivement du 8 novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des locaux par remise des clefs.

Condamner la société TRENDS aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 octobre 2024 ainsi que celui des présentes. Condamner la société TRENDS à verser à la société KITSUNE CREATIVE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 20 décembre 2024, nous avons remis la cause au 14 février 2025 pour conclusions en défense.

A l’audience du 14 février 2025 :

Le conseil de la SAS TRENDS se présente et déclare ne pas contester la créance de la SAS KITSUNE CREATIVE. Il indique que la SARL TRENDS se trouve en état de cessation de paiement et qu’une procédure collective va être ouverte à son encontre. Il déclare en outre que la SARL TRENDS va quitter les locaux qu’elle occupe.

Le conseil de la SAS KITSUNE CREATIVE se présente et actualise le montant de sa demande à la somme de 235.063,52 €. Il sollicite un titre pour pouvoir, le cas échéant, déclarer sa créance.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous relevons que la SAS KITSUNE CREATIVE nous saisit d’une demande de paiement par provision de loyers et charges et d’expulsion de la SAS TRENDS des locaux qu’elle occupe.

S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

Le bail commercial du 18 octobre 2018 L’avenant au bail commercial Le contrat de sous location du 13 décembre 2022 Le décompte en date du 2 décembre 2024 Les courriels de relance de janvier 2024 Les lettres de mise en demeure du 2 août 2024 et du 27 août 2024 Le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 7 octobre 2024

Nous relevons que la SAS TRENDS reconnaît sa dette et annonce qu’elle va quitter les locaux qu’elle occupe.

Nous relevons que la SAS TRENDS se trouve à la veille de l’ouverture d’une procédure collective et que la demanderesse sollicite un titre pour pouvoir, le cas échéant, déclarer sa créance.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Nous relevons que la SAS KITSUNE CREATIVE actualise à notre audience le montant de sa créance à la somme de 235.063,52 €, arrêtée au 28 février 2025. En conséquence, nous ferons commencer l’indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er mars 2025.

Il convient de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.

Sur l'article 700 du CPC

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l'a