Référé vendredi salle 3, 14 février 2025 — 2024077939
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/02/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024077939 14/02/2025
ENTRE : SAS CLEAN HORIZON CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Stéphane FRIEDMANN Avocat (P425) ET : SAS LEVISYS, dont le siège social est [Adresse 2] TROYES - RCS B 479661472 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 12 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CLEAN HORIZON CONSULTING, qui ne peut obtenir règlement du solde d’une facture relative à une mission d’apport d’éléments marchés et technologiques, nous demande de :
Vu l'article 872 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 46 du Code de Procédure Civile,
Constater que la demande de la société CLEAN HORIZON CONSULTING ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
Par provision, condamner la société LEVISYS à payer à la société CLEAN HORIZON CONSULTING la somme de 9.680,40 € avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024,
Condamner, la Société LEVISYS à payer à la société CLEAN HORIZON CONSULTING la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS LEVISYS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CLEAN HORIZON CONSULTING nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant : Du contrat n° LV003 signé le 2 octobre 2023 le montant demandé étant justifié par : La facture n°INV2023303 du 15 décembre 2023 d’un montant de 13.200 € La facture de pénalités de retard sur facture n°INV2023303 du 15 mars 2024, d’un montant de 533,64 € La facture de pénalités de retard sur facture n°INV2023303 du 11 septembre 2024, d’un montant de 524,64 €
Nous relevons que la SAS LEVISYS a effectué le 11 juin 2024 un règlement partiel de 4.577,88 € sur la facture de 13.200 €, et que, par courriel du 12 septembre 2024, elle annonce un règlement du solde.
Nous relevons que la mise en demeure du 16 octobre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 21 octobre 2024, faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS LEVISYS qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS LEVISYS à payer à la SAS CLEAN HORIZON CONSULTING, à titre de provision, la somme de 9.680,40 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 21 octobre 2024.
Condamnons la SAS LEVISYS à payer à la SAS CLEAN HORIZON CONSULTING la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS LEVISYS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Antoine Guinet