Référé vendredi salle 3, 14 février 2025 — 2024078229

Cour de cassation — Référé vendredi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/02/2025

PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2024078229 14/02/2025

ENTRE :

1. SAS DISTRIBUTION FRANPRIX, dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3] - RCS B 414265165 2. SAS CENTRALEMAG, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 522249622

Parties demanderesses : comparant par Me Sébastien SEMOUN Avocat au Barreau de Lyon, (SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocats - P240) ET : SAS KARIAN.COM, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS B 977773308

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 19 décembre 2024, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS DISTRIBUTION FRANPRIX et la SAS CENTRALEMAG, qui ne peuvent obtenir règlement de factures relatives à des livraisons de marchandises, nous demandent de:

Vu les articles 873 alinéa 2 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu les éléments défait et de droit produits aux débats ;

In limine litis : Se déclarer compétent ;

Sur le fond des référés : Dire que l'obligation de paiement de la société KARIAN.COM envers les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et CENTRALEMAG au titre des livraisons de marchandises et des prestations de service réalisées ainsi qu'au titre de divers frais avancés par ces dernières, n'est pas sérieusement contestable ; Condamner la société KARIAN.COM au paiement, à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, de la somme de : 35.521,02 euros TTC à l'égard de la société DISTRIBUTION FRANPRIX ; 51.046,39 euros TTC l'égard de la société CENTRALEMAG. En tout état de cause : Condamner la société KARIAN.COM à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 euros au profit de la société DISTRIBUTION FRANPRIX et la somme de 3.000 euros au profit de la société CENTRALEMAG ; Condamner la société KARIAN.COM aux entiers dépens.

Ce jour, la SAS KARIAN.COM ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS DISTRIBUTION FRANPRIX et la SAS CENTRALEMAG nous ont régulièrement saisi de leur demande.

Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.

S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : la preuve de l’engagement résultant : Du contrat de location-gérance signé le 5 septembre 2023 Du contrat de franchise signé le 5 septembre 2023 le montant demandé étant justifié par : Les factures de la société DISTRIBUTION FRANPRIX Les factures de la société CENTRALEMAG

Nous relevons que :

Le courrier de mise en demeure en date du 28 août 2024 (DISTRIBUTION FRANPRIX), dûment réceptionné le 2 septembre 2024 Le courrier de mise en demeure en date du 23 septembre 2024 (CENTRALEMAG), qui fait courir les intérêts Le courrier de mise en demeure en date du 23 septembre 2024 (DISTRIBUTION FRANPRIX), qui fait courir les intérêts Le courrier de résiliation anticipée du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société KARIAN.COM en date du 25 septembre 2024 Le courrier de résiliation anticipée du contrat de location-gérance aux torts exclusifs de la société KARIAN.COM en date du 25 septembre 2024

sont restés vains et non contestés.

Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS KARIAN.COM qui a reçu l’assignation.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à chacun des demandeurs une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS KARIAN.COM à payer à la SAS DISTRIBUTION FRANPRIX, à titre de provision, la somme de 35.521,02 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024,

Condamnons la SAS KARIAN.COM à payer à la SAS CENTRALEMAG, à titre de provision, la somme de 51.046,39 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024,

Condamnons la SAS KARIAN.COM à payer à la SAS DISTRIBUTION FRANPRIX et à la SAS CENT