Référé vendredi salle 3, 14 février 2025 — 2024079037

Cour de cassation — Référé vendredi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/02/2025

PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2024079037 14/02/2025

ENTRE : SAS EUROPCAR FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS B 303656847 Partie demanderesse : comparant par Me Nadia LAJILI Avocat, substituant Me Stéphanie IMBERT Avocat (R132)

ET :

SAS TRANSPORT CARRE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 883647349 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 16 décembre 2024, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS EUROPCAR FRANCE, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des locations de véhicules, nous demande de :

Vu les motifs précités, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Condamner la société TRANSPORT CARRE à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 12.969,74 euros à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile correspondant :

aux factures restées impayées pour un montant de 11.116,92 euros et à la clause pénale contractuelle (20%) pour un montant de 1.852,82 euros. Condamner la société TRANSPORT CARRE à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 90,55 euros au titre au titre des intérêts de retard. Condamner la société TRANSPORT CARRE à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 120,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, Condamner la société TRANSPORT CARRE à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société TRANSPORT CARRE aux entiers dépens.

Ce jour, la SAS TRANSPORT CARRE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS EUROPCAR FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.

S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

la preuve de l’engagement résultant : De la convention d'ouverture de compte signée le 28 février 2022 Des contrats de location signés le montant demandé étant justifié par : Les 3 factures impayées, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 120 euros L’état comptable en date du 11 octobre 2024 L’avis de rejet de prélèvement de la somme de 11.116,92 €

Nous relevons que la mise en demeure du 11 octobre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », est restée vaine et non contestée.

Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS TRANSPORT CARRE qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS TRANSPORT CARRE à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE, à titre de provision, les sommes de :

11.116,92 € au titre des factures restées impayées 1.852,82 € au titre de la clause pénale contractuelle 90,55 € au titre au titre des intérêts de retard. 120,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamnons la SAS TRANSPORT CARRE à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS TRANSPORT CARRE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.

M. Antoine Verly

M. Antoine Guinet