Référé vendredi salle 3, 14 février 2025 — 2024081624

Cour de cassation — Référé vendredi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/02/2025

PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2024081624 14/02/2025

ENTRE : SA de droit luxembourgeois CAMCA ASSURANCE, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] LUXEMBOURG Partie demanderesse : comparant par Me Bénédicte GEORGES Avocat (G0455) Et élisant domicile en son cabinet ET : SARL BAR LA LICORNE, dont le siège social est [Adresse 1] Rixheim - RCS B 915360150 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 3 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA CAMCA ASSURANCE, qui ne peut obtenir le remboursement de la caution versée en garantie des sommes dues pour l’exploitation d’un point PMU nous demande de :

Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil

Condamner la société BAR LA LICORNE à payer à la CAMCA ASSURANCE, la somme provisionnelle de 7.465.01 € outre intérêts au taux légal courant à compter du 29 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure.

Condamner la société BAR LA LICORNE à payer à la société CAMCA ASSURANCE, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société BAR LA LICORNE aux entiers dépens.

Ce jour, la SARL BAR LA LICORNE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA CAMCA ASSURANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.

S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

la preuve de l’engagement résultant : Du contrat Point-PMU De la caution CAMCA signée le 7 mars 2021 le montant demandé étant justifié par : La déclaration d'Appel à la caution le 14 novembre 2023 Le relevé de compte certifié sincère et véritable Le relevé de compte certifié conforme pour la somme de 7.465,01 € La quittance subrogative émise par le GIE PMU le 19 décembre 2023, certifiant que la somme de 14.930 € a fait l’objet, le 18 décembre 2023, d’un règlement de la part de la société CAMCA ASSURANCE en sa qualité de caution.

Nous relevons qu’un plan de remboursement a été signé et mis en place le 8 novembre 2023 pour l’apurement de la dette de la SARL BAR LA LICORNE d’un montant de 14.930 €, en 6 échéances mensuelles, mais que ce plan n’a été que partiellement tenu, un solde de 7.465,01 € restant dû.

Nous relevons que : La lettre de mise en demeure du 28 mars 2024, dûment réceptionnée le 2 avril 2024 La lettre de mise en demeure du 27 novembre 2024, dûment réceptionnée le 29 novembre 2024, faisant courir les intérêts, Sont restées vaines et non contestées.

Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL BAR LA LICORNE qui a reçu l’assignation.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SARL BAR LA LICORNE à payer à la SA CAMCA ASSURANCE, à titre de provision, la somme de 7.465,01 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024.

Condamnons la SARL BAR LA LICORNE à payer à la SA CAMCA ASSURANCE la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SARL BAR LA LICORNE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.

M. Antoine Verly

M. Antoine Guinet