Chambre Civile, 24 février 2025 — 24/00243
Texte intégral
N° de minute : 2025/30
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 Février 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00243 - N° Portalis DBWF-V-B7I-VAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/1377)
Saisine de la cour : 23 Juillet 2024
APPELANT
M. [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Compagnie d'assurance ALLIANZ, représentée par son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
Organisme CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DE TRAVAIL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
24/02/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CALMET ;
Expéditions - Me REUTER ; Me MILLION ;
- Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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FAITS
Le 23 novembre 1984, Monsieur [D] [W], âgé à l'époque de 16 ans, a été victime d'un grave accident de la circulation survenu sur la Commune de [Localité 5] alors qu'il circulait en cyclomoteur, accident causé par Monsieur [X] [F], dont le véhicule était couvert par la Compagnie d'Assurances AGF, devenue ALLIANZ.
A la suite de cet accident, Monsieur [D] [W] a été atteint d'une paraplégie permanente, l'obligeant à se déplacer en fauteuil roulant.
Par jugement rendu par le Tribunal Correctionnel, statuant sur intérêts civils, du 27 mai 1986, Monsieur [W] a obtenu la somme de 51 825 000 XPF au titre de l'indemnisation de ses préjudices.
Du fait de l'aggravation de l'état de santé de Monsieur [W], le Président du Tribunal de Première instance de NOUMEA a, le 27 septembre 2017, ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [V].
L'expert a déposé son rapport le 20 décembre 2017.
Par ordonnance du 9 septembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise, confié au Docteur [V], aux fins de chiffrer les frais de logement, d'aménagement du véhicule de Monsieur [W] et les dépenses de santés futures.
Le rapport définitif a été transmis le 19 septembre 2020.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par conclusions après dépôt du rapport d'expertise, Monsieur [W] a formé les demandes suivantes :
-Fixer l'indemnisation des préjudice comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
-dépenses de santé actuelles : 1 448 524 XPF
-perte de gains professionnels actuels : 3 429 986 XPF
Préjudices patrimoniaux permanents :
-frais d'adaptation du logement : 23 180 993 XPF
-frais d'adaptation du véhicule : 4 106 600 XPF
-frais en matériels : 21 634 714 XPF
-assistance de la tierce personne :
Aide-ménagère : 45 093 605 XPF
Jardinier : 8 742 900 XPF
-frais divers : 321 392 XPF
-préjudice professionnel : 171 360 141 XPF
-incidence professionnelle : 3 000 000 XPF
-dépenses de santé futures : 18 790 474 XPF
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
-Déficit fonctionnel temporaire : 78 606 XPF
-Souffrances endurées : 1 014 320 XPF
Préjudices extrapatrimoniaux permanents.
-Atteinte à l'intégrité physique et psychique : 0 XPF
-Préjudice esthétique : 954 654 XPF
-Préjudice d'agrément : 0 XPF
-Préjudice sexuel : 3 500 000XPF
-Préjudice d'établissement : 12 000 000 XPF.
-Condamner la Compagnie d'assurances ALLIANZ à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes :
-Préjudice patrimonial : 301 109 329 XPF
-Préjudice extrapatrimonial : 17 547 580 XPF
-Dire et juger que ces sommes seront majorées d'un intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-Déduire la provision de 8.000.000 XPF versée par la Compagnie d'assurances ALLIANZ,
-Donner acte à Monsieur [W] qu'il se réserve la possibilité de saisir à nouveau le juge du fond en vue de l'indemnisation de son préjudice lié à l'aggravation de son état de santé et faire usage de tous