J.L.D. HSC, 24 février 2025 — 25/01573

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS RÉINTÉGRATION ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/01573 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WM3 MINUTE: 25/383

Nous, Tiphaine SIMON,juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 17 février 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Y] [L] né le 09 Avril 1980 à [Localité 4] (CONGO BRAZZAVILLE) [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [5]

Absent représenté par Me Mabrouka CHEMLALI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

[5] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 février 2025

Le 18 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [L] .

Depuis cette date, Monsieur [Y] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [5].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Y] [L] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 19 février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [L] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 février 2025.

A l’audience du 24 février 2025, Me Mabrouka CHEMLAL, conseil de Monsieur [Y] [L], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Y] [L], patient "schizophrene paranoide", a été initialement hospitalisé le 18 août 2020 à la suite d'une altercation avec la police, dans un contexte de décompensation aigué, sur fond de prise de toxiques et de rupture de traitement. L'intéressé a par la suite fait l'objet de plusieurs programmes de soins.

Suivant ordonnance du 15 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a ordonné la poursuite de la mesure d'hpostilation complète de M. [Y] [L] suite à sa réintégration le 4 avril 2024.

M. [Y] [L] faisait l'objet d'un nouveau programme de soins à compter du 3 mai 2024.

Il ressort du certificat de fugue du 17 février 2025 que le suivi est laborieux car il n'est pas compliant aux soins, que le patient et anosognosique, qu'il a trois mois de retard pour son injection retard, qu'il n'est pas venu à sa dernière consultation et est injoignable.

Une demande de réintégration en hospitalisation complète a été requise par certificat médical en date du 18 février 2025. Un arrêté préfectoral a été pris en ce sens le même jour.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 21 février 2025 ce qui suit littéralement rapporté par extraits : “Le suivi est depuis toujours complexe compte tenu de la non-compliance du patient aux soins d'où de nombreuses réintégrations en hospitalisation complète. Depuis la dernière sortie en programme de soins du 03/05/2024, le patient doit être beaucoup sollicité pour venir à ces rendez-vous. Son état clinique était stationnaire avec atteinte physique marquée du fait de sa maladie de [Localité 6] qu'il soigne inconstamment, état anxiodépressif réactionnel à une situation sociale