Chambre 1/Section 5, 24 février 2025 — 25/00279
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00279 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2U25
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00391 ----------------
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 Février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société H2P DIFFUSION dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :A0436
ET :
La société SAS [Localité 4] PILIER dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
****************************************** EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2012, la société GNVS, à présent la SAS [Localité 4] PILIER, a donné à bail à la SARL H2P DIFFUSION des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], centre commercial « centre d'affaires du Pilier », pour une durée de douze années à effet au 1er décembre 2012, pour un loyer annuel de 90.000 euros hors charges et hors taxes.
Un litige est survenu avec certains preneurs des locaux notamment concernant la fermeture du site par une barrière et sa surveillance par un agent de sécurité.
Par ordonnance rendue le 7 avril 2023, le juge des référés de ce siège, saisi par la société FRAMS FRANCE, a notamment : Rejeté la demande d'enlèvement de la barrière considérant qu'il importait, pour donner force au contrat conclu, de permettre un accès libre et sans entrave aux locaux loués par la société FRAMS FRANCE, en application du règlement annexé au contrat de bail ; Rejeté la demande tendant à mettre fin à la mission de l'agent de sécurité embauché, dès lors que ce dernier ne doit en aucune manière restreindre l'accès au site et doit assurer le respect du règlement annexé au contrat ;Rappelé que l'accès au site pour les exploitants, usagers et public qui viennent déposer ou remettre de la marchandise ne saurait être restreint au motif que la ou les places de parking seraient occupées ;Condamné la société [Localité 4] PILIER à maintenir les rideaux métalliques ouverts à l'entrée du site pendant les heures d'ouverture ;Assorti cette dernière mesure d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du lendemain de la signification de l'ordonnance à venir. Par un arrêt rendu le 8 décembre 2023, la Cour d'appel de Paris a confirmé la décision précitée.
Par ordonnance rendue le 15 mai 2023 à la demande de la la SARL H2P DIFFUSION, le juge des référés de ce siège a notamment : rejeté la demande de dépose de la barrière, tout en rappelant que la SAS [Localité 4] PILIER doit permettre, pendant les heures d'ouverture, un accès libre et sans entrave aux locaux loués par la SARL H2P DIFFUSION, en application du règlement annexé au contrat de bail ;condamné la SAS [Localité 4] PILIER à maintenir les rideaux métalliques ouverts à l'entrée du site pendant les heures d'ouverture, et ce dès le lendemain de la signification de la présente ordonnance. Le 30 décembre 2024, la SAS [Localité 4] PILIER a donné congé avec refus de renouvellement à la SARL H2P DIFFUSION et a commencé des travaux importants sur le site.
Par acte du 25 octobre 2024, la société FRAMS FRANCE a fait assigner la SAS [Localité 4] PILIER à jour et heure indiqués devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile et de l'article 1719 du code civil, aux fins de : Condamner la société [Localité 4] PILIER à :procéder au retrait des bennes, containers, engins de chantiers et obstacles présents et/ou stationnés sur le Site ;procéder au retrait des gravats et déchets de chantier présents sur le Site et à maintenir le Site entretenu ;maintenir les éclairages du site allumés sur les heures d'ouverture en l'absence de luminosité naturelle ;ne pas couper l'accès à internet au sein du Site et du local de la société FRAMS FRANCE;cesser les travaux entrepris de démolition au sein du Site.Assortir chacune des mesures propres à faire cesser les troubles de jouissance, d'une astreinte de 2.000 euros chacune, par jour de constatation de leur violation, a compter du lendemain de la signification de l'ordonnance à venir.Se réserver la liquidation de l'astreinte.
En tout état de cause : Condamner la société [Localité 4] PILIER à payer à la société FRAMS FRANCE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [Localité 4] PILIER aux entiers dépens. Par ordonnance rendue le 9 janvier 2025, le juge des référés de ce siège a ordonné une médiation et a désigné pour y procéder Monsieur [G] [H]