Serv. contentieux social, 24 février 2025 — 24/01845
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01845 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4XZ N° de MINUTE : 25/00456
DEMANDEUR
Société [10] devenue [9] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 Substitué par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 7] - [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [Y], salarié en qualité de chef de presse de la société [10] devenue [9] (la société), a complété le 10 avril 2014 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une “surdité ”.
Le certificat médical initial établi le 3 mars 2014 indique une première constatation médicale de la maladie professionnelle au 3 mars 2014 et fait état de « surdité bilatérale symétrique 47dB à D et 63 dB à G ».
Par lettre du 7 octobre 2014, la CPAM a informé la société de la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la maladie ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge directement. Elle indique par ailleurs à la société que les pièces du dossier peuvent lui être communiquées à sa demande à l’exception de l’avis du médecin du travail et du rapport du service médical qui ne sont communicables que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime.
Par lettre du 3 juin 2015, reçue le 5 juin 2015, la CPAM a informé la société de la fin de l’instruction et de sa possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Par lettre du 16 juin 2015, reçue le 23 juin 2015, la CPAM a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie du tableau n°42 du 3 mars 2014 de M. [R] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à l’avis favorable rendu par le CRRMP.
Par lettre recommandée du 27 avril 2017, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge, laquelle a rejeté son recours, par décision explicite du 12 juillet 2017.
Par requête reçue le 29 juin 2017, elle a saisi tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par une ordonnance contradictoire en date du 14 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise s’est déclaré territorialement incompétent et s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Douai.
Par arrêt en date du 24 mars 2022, la cour d’appel de Versailles a ordonné le dessaisissement du dossier au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le dossier a été transmis et réceptionné le 6 août 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la CPAM. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société, représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 16 juin 2015 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R] [Y].
Elle fait valoir au soutien de sa demande d’inopposabilité que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne permettant pas à l’employeur de bénéficier du délai de 10 jours avant transmission du dossier au CRRMP. Elle indique que la CPAM, qui se contente de produire un document comportant la mention « pli refusé par le destinataire » sans mention de date de présentation ne rapporte pas la preuve de la date de présentation du courrier de clôture de l’instruction dans les 10 jours francs précédent l’envoi du dossier au CRRMP. Elle précise que le courrier du 14 octobre 2014 ne comporte aucune information sur le délai de consultation ni la faculté offerte à l’employeur d’émettre des observations.
Par conclusions additionnelles et récapitulatives reçues au greffe le 17 décembre 2024, la CPAM, demande au tribunal une dispense de comparution et