J.L.D. CESEDA, 22 février 2025 — 25/01569
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/01569 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WJL MINUTE N° RG 25/01569 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WJL ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 22 Février 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [W] [J] [E] né le 21 Mars 1990 à [Localité 3] de nationalité Nigériane assisté de Me DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, choisi en présence de l’interprète : M. [T], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
AFFAIRE N° RG 25/01569 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WJL
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [W] [J] [E] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat plaidant, avocat de Monsieur [W] [J] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur [W] [J] [E] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 19/02/25 à 09:25 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 19/02/25 à 09:25 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 22 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [W] [J] [E] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'article L 311-1 du CESEDA dispose que : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés (..) 2° du justificatif d'hébergement prévu à l'article L 313-1 s'il est requis, et des autres documents prévus relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales hospitalières, d'aide sociale, de garanties de rapatriement ;
Que selon les articles L 341-1 et L 341-8, l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Que selon l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer, et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu'il présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort en l'espèce des pièces de la procédure, que Monsieur [W] [J] [E] s'est vu refuser l'entrée sur le territoire en considération de ce qu'il n'aurait pas justifier des conditions du séjour qu'il se proposait d'effectuer à titre privé pendant 8 jours ; qu'il ne présentait en effet qu'une réservation d'une nuitée d'hôtel, et d'une somme de 400 euro lorsqu'il lui en aurait fallu 505 supplémentaires ;
Qu'à l'audience, il explique avoir voulu visiter la Tour Eiffel, le stade PSG. Explique être directeur d'un centre de transactions dans son pays, énonce être en mesure de retirer plus de 4000 $ par sa carte bancaire, ajoute avoir sa famille et ses centres d'intérêt au NIGERIA où il entend repartir le 26 février 2025 ;
Attendu que les explications de la personne apparaisent stéréotypées sur les activités envisagées ; que s'il est produit une nouvelle réservation d'hôtel, du 22 au 26 février 2025,