J.L.D. HSC, 24 février 2025 — 25/01580

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS RÉINTÉGRATION ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/01580 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WQZ MINUTE: 25/387

Nous, Tiphaine SIMON,juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 17 février 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [P] [K] né le 05 Juin 1988 à [Localité 3] (LA RÉUNION) Domicile Indéterminé en Région Parisienne

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]

Présent assisté de Me Mabrouka CHEMLALI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

L’EPS [4] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 février 2025

Le 14 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [K] .

Depuis cette date, Monsieur [P] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [P] [K] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 20 février 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [K] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 février 2025.

A l’audience du 24 février 2025, Me Mabrouka CHEMLALI, conseil de Monsieur [P] [K], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Suivant ordonnance du 1er octobre 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [P] [K] à la suite de l'arrêté pris par le représentant de l'Etat du 23 septembre 2020.

A la suite d'un arrêté du préfet du 10 décembre 2020, la prise en charge a été maintenue sous forme d'un programme de soins.

A la suite d'un arrêté du préfet du 14 février 2025, le représentant de l'état décidait de la réintégration de M. [P] [K] à l'EPS [4].

Il ressort des pièces du dossier et en particulier du certificat médical du 14 février 2024 et de l'avis médical motivé du 20 février 2025 que M. [P] [K] est un patient calme sur le plan moteur, qu'il rationnalise son geste, verbalisant des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques, que son discours est superficiel, assez pauvre, et qu'il est ambivalent par rapport aux soins. Il est conclu que les soins doivent se poursuivre en hospitalisation complète.

Au l’audience de ce jour, Monsieur [P] [K] déclare aller bien. Il revient sur les conditions de son interpellation et de sa garde à vue. Il indique prendre un traitement pour l’humeur et du valium, avoir un appartement et souhaiter sortir. Il explique être en psychiatrice au motif qu’il a perdu des membres de sa famille. Il soutient prendre son traitement et être suivi à l’extérieur.

Son conseil fait valoir que Monsieur [P] [K] a bénéficié d’un programme de soins de 5 ans, qu’il est suivi au CMP de [Localité 2] et qu’il prend son traitement régulièrement. Il souligne que son client vit seul mais que sa mère habite à 5minutes de chez lui.

Il suit de l'ensemble de ces éléments queque Mon