J.L.D. CESEDA, 24 février 2025 — 25/01618

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

AFFAIRE N° RG 25/01618 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WZS

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/01618 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WZS MINUTE N° RG 25/01618 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WZS ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 24 Février 2025,

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame Xs [L] [G] [W] née le 20 Février 1979 à COSTA RICA assistée de Me Baptiste HERVIEUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 33 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M [I], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Madame Xs [L] [G] [W] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Baptiste HERVIEUX, avocat plaidant, avocat de Madame Xs [L] [G] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Madame Xs [L] [G] [W] non autorisée à entrer sur le territoire français le 21/02/2025 à 07:14 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 21/02/2025 à 07:14 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 24 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xs [L] [G] [W] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Vu la requête du Directeur de la Police Aux Frontières en date du 24 02 2025 accompagnée des pièces jointes suivantes: - la décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente de l'intéressé(e) notifiée le 21 02 2025 à 07H14 au motif suivant : " est en possession d'un document de voyage faux, falsifié ou altéré" (passeport costaricain falsifié) - la copie du registre mentionnant le placement en zone d'attente, les documents de voyage, la langue utilisée pour communiquer, le nom de l'interprète requis et le refus de signer de l'intéressé(e), ainsi que l'avis des droits notifiés: être assisté d'un conseil, d'un interprète, d'un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France; - le procès-verbal en date du 21 02 2025 actant la découverte dans la fouille de l'intéressée d'un passeport dominicain au nom de [L] [W] - la copie du passeport dominicain en cours de validité au nom de l'intéressé(e), et celle du passeport costaricain falsifié présenté lors du contrôle,- le procès-verbal établi le 23 02 2025 actant le refus de l’intéressé(e) d’embarquer sur un vol retour à destination de [Localité 2],

sur la recevabilité de la requête

Vu l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 8 novembre 2022 référencée C.704/20 ;

Attendu qu'aux termes de l'article L343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "l'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour t