J.L.D. HSC, 24 février 2025 — 25/01549

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/01549 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WHA MINUTE: 25/381

Nous, Tiphaine SIMON,juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 17 février 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [U] [R] née le 24 Décembre 1966 à [Localité 5] (GUINEE EQUATRORIALE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: [4]

Présente assistée de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de [4] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 février 2025

Le 13 février 2025, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [R].

Depuis cette date, Madame [U] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].

Le 18 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 février 2025.

A l’audience du 24 février 2025, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Madame [U] [R], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

1.Sur la régularité de la procédure

Sur le caractère tardif de la décision d’admission

Le conseil de Madame [U] [R] soutient que cette dernière a été admise en soins entre 22h35 et minuit le 13 février 2025 alors même que le certificat pour péril imminent a été daté du 13 février 2025 à 7h. Il estime que Madame [U] [R] a en conséquence été retenue sans base légale toute la journée du 13 février 2025 et que cela lui fait nécessairement grief.

Sur ce,

Selon l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission … lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. ».

En l’espèce, bien que la décision d’admission vise le certificat de situation établi le 13 février 2025 à 22h35, cette décision d’admission a été prise à compter du 13 février 2025 sans précision d’horaire. Il peut en conséquence en être conclu que Madame [U] [R] a été admise en soins pour toute la journée du 13 février 2025 même si cette décision a été rédigée et signée entre 22h35 et minuit. Le certificat établi le 13 février 2025 à 13h00 a d’ailleurs bien été établi par un pshychiatre du pôle 93G de [4].

Le moyen n’apparaît donc pas fondé et sera rejeté.

Sur le non-respect de la période d’observation

Le conseil considère que le certificat médical dit des 24 heures daté du 13 février 2025 à 13h a été établi postérieurement à la décision d’admission et que, dès lors, quand ce certificat médical a été établi, la période d’observation n’avait donc pas commencé à courrir. Il estime qu’en conséquence que Madame [U] [R] n’a pas pu bénéficier d’une période d’observation en bonne et due forme, ce qui luit fait nécessairement grief.

Sur ce,

Aux termes de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique « Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admissio