J.L.D. HSC, 24 février 2025 — 25/01547
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/01547 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WG6 MINUTE: 25/379
Nous, Tiphaine SIMON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 17 février 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [R] né le 07 Avril 2004 à [Localité 3] Maison d’arrêt de [Localité 6]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [4]
Absent représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER [4] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 février 2025
Le 13 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [R].
Depuis cette date, Monsieur [D] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [D] [R] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 18 février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 février 2025.
A l’audience du 24 Février 2025, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [D] [R], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins, et de l'avis médical motivé du 19 février 2025, que : - Monsieur [D] [R] est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Seine-Saint-Denis, - le patient a été admis suite à une décompensation psychotique après une agression physique en cours de promenade et pour des troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement, - le patient est actuellement calme et apathique, - le contact est étrange, le discours fluide mais peu cohérent, - le patient accepte passivement les soins et négocie les consignes médicales, - le comportement du patient reste imprévisible mettant en danger sa propre sécurité, ce qui rend nécessaire son hospitalisation sous contrainte.
Il ressort du certificat de situation daté du 24 février 2025 mais transmis le 21 février 2025 que le comportement de Monsieur [D] [R] reste imprévisible, mettant en danger sa proprore sécurité, ce qui rend nécessaire le maintien de son hospitalisation sous contrainte et que son état de santé ne lui permet pas de se présenter en audience devant le juge.
A l’audience de ce jour, son conseil s’est désisté des moyens soulevés aux termes de ses conclusions du 21 février 2025 et ne formule pas d'observations sur le fond.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [D] [R] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [R].
PAR CES MOTIFS
Le jug