J.L.D. CESEDA, 23 février 2025 — 25/01602
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01602 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WTO
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/01602 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WTO MINUTE N° RG 25/01602 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WTO ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 23 Février 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame Xsd [E] [N] [R] née le 17 Janvier 1988 à [Localité 3] assistée de Me Lin BANOUKEPA , avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant, avocat choisi en présence de l’interprète : M [G], en langue twi qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Lin BANOUKEPA , avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [E] [N] [R], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;
Madame Xsd [E] [N] [R] a été entendue en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Lin BANOUKEPA , avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [E] [N] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Madame Xsd [E] [N] [R] non autorisée à entrer sur le territoire français le 19/02/2025 à 15:14 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 19/02/2025 à 15:14 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 23 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [E] [N] [R] en zone d'attente pour une durée de huit jours;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'allégation d'une durée excessive de la privation de liberté avant la présentation à l'officier de quart
Attendu que le conseil de la personne soutient que la procédure est irrégulière en ce qu'il ressort des dipositions de l'article L.343-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France que l'étranger placé en zone d'attente doit se voir notifier ses droits dans les meilleurs délais et qu'en l'espèce, il s'est écoulé 1h27 entre le moment du contrôle et l'heure de notification des droits, sans que rien ne justifie ce délai ; qu'il en résulterait nécessairement un grief pour sa cliente, privée de sa liberté d'aller et venir pendant cette période sans la possibilité d'exercer ses droits ;
Qu'il fait valoir à cet égard que contrôlée à 14h15 heures le 19 février, elle n'a été présentée qu'à 15 h 04 à l'officier du quart, délai excessif qui n'est justifié par aucun élément invoqué par l'Administration et qui a différé d'autant l'exercice de ses droits.
Attendu que l'article L.343-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Attendu qu'en l'espèce, il est constant effectivement, que la personne a fait l'objet d'un contrôle au point de passage frontalier en provenance de [Localité 4] et présentée à l'officier de quart, dans les conditions horaires énoncées ci-dessus ;que ses droits lui ont été notifiés à 15 h 14 ;
Qu'il y a lieu de rappeler que la privation de liberté commence au moment de la présentation à l'officier de quart ; qu'en l'espèce, il ne s'est donc écoulé que 10 minutes entre le début de la privation effective de liberté et la notification de ses droits, de sorte qu'en l'état de ces éléments, aucune atteinte aux droits de l'intéressée n'est établie ;
Sur la contestation de la prorogation :
Il résulte des dispositions de l'article L341-1 du CESEDA que l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritim