Serv. contentieux social, 24 février 2025 — 24/01195

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01195 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZON5 Jugement du 24 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01195 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZON5 N° de MINUTE : 25/00455

DEMANDEUR

Société [4] Sis [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Eynard D’ANDIGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G119

DEFENDEUR

CPAM DE L’AUBE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Janvier 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Eynard D’ANDIGNE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01195 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZON5 Jugement du 24 FEVRIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] [J], salariée de la société [4] en qualité d’employée, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 octobre 2023 à 10 heures 30.

Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée le lendemain par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aube : « Activité de la victime au moment de l’accident : la victime se déplaçait dans les locaux Nature de l’accident : en marchant au sein des locaux et en montant un escalier la victime a raté une marche Objet dont le contact a blessé la victime : aucun Siège des lésions : cheville gauche Nature des lésions : cheville gauche ».

Une lettre de réserves datée du 13 octobre 2023 et reçue le 18 octobre 2023 a été transmise à la CPAM.

Le certificat médical initial complété le jour même par un médecin de la clinique [5] de [Localité 6] mentionne : “entorse de la cheville gauche”.

Après enquête, par décision du 3 janvier 2024, la CPAM de l’Aube a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 26 février 2024, reçue le 28 février 2024, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’une contestation de la décision de prise en charge laquelle confirmé la prise en charge par décision du 19 juillet 2024.

Par requête reçue au greffe le 24 mai 2024, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de prise en charge.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La société [4], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et de déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Mme [J] du 9 octobre 2023.

Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait valoir que la matérialité de l’accident n’est établie que par les déclarations de la salariée en l’absence de témoins. Elle ajoute que les vidéos de vidéosurveillance révèlent que Mme [J] boitait à son arrivée sur le parking et à son entrée dans le magasin. Elle expose que les témoignages produits par Mme [J] lors de l’enquête ne sont pas probants en ce qu’ils émanent de sa mère et de Mme [C] qui n’ont pas été témoins directs.

Par courrier du 24 décembre 2024, la CPAM de l’Aube a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions, transmises préalablement à la partie adverse et reçues au greffe le 2 janvier 2024. Elle demande au tribunal de : - confirmer la décision rendue le 19 juillet 2024 par la CRA ; - débouter la société [4] de ses demandes ; - dire et juger opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [J] et ses conséquences financières ; - condamner la société [4] à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail est établie et que l’accident est donc présumé imputable au travail. Elle indique que les déclarations de la salariée sont corroborées les attestations de Mme [C] et Mme [F], mère de la salariée, qui affirment que Mme [J] était en bonne santé jusqu’au 9 octobre 2023 à 10 heures. Elle indique que la société [4] n’apporte aucun élément pour renverser cette présomption.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusion