Serv. contentieux social, 24 février 2025 — 23/01742
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01742 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFTA Jugement du 24 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01742 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFTA N° de MINUTE : 25/00450
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Manon BOURDOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141
DEFENDEUR
CCAS DE LA RATP [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me ISABELLE TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Manon BOURDOT, Me ISABELLE TOKPA LAGACHE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01742 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFTA Jugement du 24 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [V], agent statutaire de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) depuis le 23 juillet 2018, en qualité de machiniste receveur, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 8 octobre 2022.
Selon la déclaration d’accident du travail complétée le 8 octobre 2022 par le responsable des ressources humaines du centre bus [Localité 5], l’agent s’est fait agressé et menacé par un voyageur.
Le certificat médical initial établi le jour même par le docteur [W] constate : “anxiété, sd dépressif suite à agression” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 octobre 2022.
Par lettre du 8 novembre 2022, la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP a informé M. [V] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail.
L’arrêt de travail de M. [V] au titre de cet accident a été régulièrement prolongé.
Par lettre du 11 juillet 2023, la CCAS de la RATP a informé M. [V] que le médecin conseil estime que les lésions directement imputables à l’accident du 8 octobre 2022 permettent une reprise de travail le 18 juillet 2023.
Par lettre du même jour, reçue le 18 juillet, M. [F] [V] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale (CRAM) d’une contestation de cette décision, laquelle a confirmé la décision le 24 octobre 2023.
Par requête reçue le 26 septembre 2023 au greffe, M. [F] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de reprise.
Par jugement en date du 12 juillet 2024, le président du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X] [B] avec pour mission notamment de :
-Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de M. [V] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission de recours amiable statuant en matière médicale, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assurée, - Examiner M. [F] [V], - Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée, - Dire si l’état de santé de celui-ci permettait la reprise d’un travail quelconque à la date du 18 juillet 2023, - En cas de réponse négative, dire si l’arrêt de travail était en lien avec l’accident du 8 octobre 2022, - Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [B] a déposé son rapport le 30 septembre 2024 qui a été reçu au greffe le 21 octobre 2024 et notifié aux parties par lettre du 22 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°3 déposées et oralement développées à l’audience, M. [F] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - in limine litis, annuler le rapport d’expertise sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, - à titre principal, annuler la décision de la CCAS du 11 juillet 2023 fixant la reprise de l’activité salarié à la date du 18 juillet 2023 et en conséquence ordonner la régularisation de la situation au titre de son maintien de salaire pour accident du travail pour la période du 18 juillet 2023 au 18 octobre 2023 ; -