J.L.D. HSC, 24 février 2025 — 25/01572
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS RÉINTÉGRATION ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/01572 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WMV MINUTE: 25/382
Nous, Tiphaine SIMON,juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 17 février 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [V] né le 07 Septembre 1991 [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Présent assisté de Me Mabrouka CHEMLALI , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [4] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 février 2025
Le 13 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [V] .
Depuis cette date, Monsieur [N] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [N] [V] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 19 février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [V] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 février 2025.
A l’audience du 24 février 2025, Me Mabrouka CHEMLALI, conseil de Monsieur [N] [V], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [N] [V] était hospitalisé à l'EPS [4] sans son consentement le 14 novembre 2023 suite à une garde à vue pour menaces de mort dans les transports en commun, muni d'un couteau. L'hospitalisation complète de Monsieur [N] [V] se poursuivait depuis cette date jusqu'au 6 avril 2024, date à laquelle il bénéficiait d'un programme de soins.
Par la suite, Monsieur [N] [V] était réintégré à l'EPS [4] le 23 juillet 2024.
Suivant décision du 30 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) ordonnait la poursuite de la mesure des soins en hospitalisation complète.
Le 10 octobre 2024, le représentant de l'Etat décidait de la poursuite des soins sous forme d'un programme de soins à compter du 11 octobre 2024.
Suivant arrêté du 13 février 2024, le représentant de l'état décidait de la réintégration de M. [N] [V] à l'EPS [4].
Il ressort des pièces du dossier et en particulier du certificat médical du 13 février 2024 et de l'avis médical motivé du 20 février 2025 que : - la réintégration est consécutive à des troubles du comportement sous-tendus par une rechute dissociative délirante hallucinatoire associée à une symptomatologie négative prédominante dans un contexte de rupture de soins et de suivi, - le 20 février 2025 il est constaté : " délire, désorganisation, rupture sévère du contact avec la réalité, dans son comportement prédomine un retrait, vie psychique hermétique, idées et projets irréalistes à l'origine de passages à l'acte impulsifs et conflictuels dans sa famille " - le patient est anosognosique.
A l'audience de ce jour, Monsieur [N] [V] est sédaté, a des difficultés à parler et à se faire comprendre. Il déclare aller bien, ne pas savoir pourquo