Serv. contentieux social, 13 février 2025 — 24/01275
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01275 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPYL Jugement du 13 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01275 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPYL N° de MINUTE : 25/00467
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T] [Adresse 1] [Localité 4] comparant
DEFENDEUR
[8] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par le Docteur [V] [G], médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 27 mai 2024 au greffe, M. [J] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 22 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable confirmant la guérison au 1er octobre 2022 de l’accident du travail du 28 juin 2019.
Par ordonnance avant dire droit du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [R] [L] avec pour mission de : examiner M. [J] [T],dire si l’état de santé de M. [J] [T] dans les suites de l’accident du travail du 28 juin 2019 pouvait être considéré comme guéri à la date du 1er octobre 2022,dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [L] a procédé à la consultation de M. [J] [T] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
M. [T], comparant, conteste les conclusions du médecin consultant.
Le service médical de la [7], représenté par le docteur [G], n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision fixant la date de guérison au 1er octobre 2022
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.”
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [R] [L], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants : “Le patient est victime d'un accident du travail en date du 28/06/2019. Il présente à cette occasion un traumatisme crânien et du genou droit. Le certificat médical initial daté du 28/06/2019 mentionne : « TC et plaie scalp ». Le traumatisme crânien est survenu au niveau médio-frontal supérieur. Il bénéficie de soins médicaux simples qui auraient comporté le port d'une genouillère du genou droit, des antalgiques et des séances de kinésithérapie au besoin. On note que le rachis cervical est le siège de discopathies dégénératives étagées C3 – C4 C6 – C7 avec une arthrose in