Serv. contentieux social, 24 février 2025 — 24/00905

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00905 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZINS Jugement du 24 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00905 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZINS N° de MINUTE : 25/00453

DEMANDEUR

Société [6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 Substitué par Maître Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

CPAM D’[Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Janvier 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me GREGORY KUZMA

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [O], salarié de la société par [6] ([6]) en qualité de valoriste trieur manutentionnaire, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 juin 2020. La déclaration d’accident du travail établie le 18 juin 2020 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’[Localité 5] est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : nettoyage du site - Nature de l’accident : la victime manipulait un pneu qui serait tombé sur sa jambe - objet dont le contact a blessé la victime : pneu - Siège des lésions : jambe gauche - Nature des lésions : douleur”. Le certificat médical initial, rédigé le même jour, par le docteur [U] [K], prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 juin 2020. Par lettre du 2 juillet 2020, la CPAM a notifié à la société [6] sa décision de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. 165 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.

Par lettre de son conseil en date du 5 juillet 2023, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [X] [O]. A défaut de réponse, par requête envoyée le 10 avril 2024, reçue le 15 avril 2024 au greffe, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [X] [O]. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée. l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions n°2, reçues au greffe le 9 janvier 2025 et soutenues à l’audience, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - A titre principal de juger inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [X] [O] postérieurement au 30 septembre 2020, - A titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire et ordonner la communication de l’entier dossier médical à son médecin consultant le Dr [G]. La société [6] soutient à l’appui de ses demandes que la CPAM a manqué au principe du respect du contradictoire en ne communiquant pas au médecin mandaté par la société les certificats médicaux au stade de la CMRA. A titre subsidiaire, elle fait valoir que son médecin conseil, le docteur [G], a identifié l’existence d’une pathologie psychique interférente et un état pathologique antérieur représenté par une gonarthrose gauche évoluée de sorte qu’il existe un doute sérieux quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts et soins pris en charge. Par conclusions, déposées et soutenues à l’audience, la CPAM d’[Localité 5] demande au tribunal de : - déclarer le recours de la société [6] irrecevable en raison de l’absence de saisine de la CMRA ; - rejeter l’inopposabilité soulevée par la société [6] pour absence de transmission des éléments médicaux en phase précontentieuse ; - rejeter les demandes de la société [6] ; - condamner la société [6] à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Elle soutient que la CMRA n’a reçu aucun recours de la société [6] concernant l’accident du travail du 17 juin 2020 de M. [O]. Elle ajoute que la société [6] ne rapporte par la preuve de la réception de son recours auprès de la CRMRA. Elle ajoute que le défaut de transmission des pièces médicales au médecin désigné par l’employeur au stade précontentieux ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire et ne p