J.L.D. CESEDA, 22 février 2025 — 25/01560

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

AFFAIRE N° RG 25/01560 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WI3

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/01560 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WI3 MINUTE N° RG 25/01560 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WI3 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 22 Février 2025,

Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [J] [M] [H] né le 06 Août 1997 à [Localité 4] de nationalité Paraguayenne assisté(e) de Me Alexandre kedia COULIBALY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [I], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [J] [M] [H] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Alexandre kedia COULIBALY, avocat plaidant, avocat de Monsieur [J] [M] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Attendu que Monsieur [J] [M] [H] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 18/02/25 à 16:12 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 18/02/25 à 16:12 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 22 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [J] [M] [H] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'article L 311-1 du CESEDA dispose que : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés (..) 2° du justificatif d'hébergement prévu à l'article L 313-1 s'il est requis, et des autres documents prévus relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales hospitalières, d'aide sociale, de garanties de rapatriement ;

Que selon les articles L 341-1 et L 341-8, l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.

Que selon l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer, et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu'il présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [J] [M] [H] s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français, en considération de ce qu'elle n'aurait pas justifié les conditions du séjour touristique de 9 jours qu'il se proposait de passer en ESPAGNE, avec les 1600 euro dont il disposait ainsi que la réservation de deux nuités d'hôtel pour un voyage itinérant, sans moyens de transport pour les villes à visiter ;

Qu'il a refusé d'être réembarqué vers [Localité 5] ;.

Qu'à l'audience, il explique avoir voulu visiter plusieurs villes en ESPAGNE à commencer par [Localité 3] où il devait passer 2 nuit ;

Attendu que l'Administration précise à l'audience, que l'intéressé nécessitait pour satisfaire aux conditions de viatique pour la durée de son séjour initial, la somme journalière de 120 euro soit 1080 euro ; qu'il disposait à cet effet selon les