J.L.D. CESEDA, 22 février 2025 — 25/01566

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/01566 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WJE MINUTE N° RG 25/01566 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WJE ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 22 Février 2025,

Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [R] [U] [Y] [I] né le 17 Février 1987 à [Localité 2] EQUATEUR de nationalité Equatorienne assisté(e) de Me Alexandre kedia COULIBALY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [L] en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [R] [U] [Y] [I] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Alexandre kedia COULIBALY, avocat plaidant, avocat de Monsieur [R] [U] [Y] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Attendu que Monsieur [R] [U] [Y] [I] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 19/02/25 à 07:44 heures, demandeur d'asile le 19/02/25 à 06:09 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 20/02/25 à 14:42 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 19/02/25 à 07:44 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 22 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [R] [U] [Y] [I] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L 351-1 du CESEDA, la personne qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier : 1° si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 04/2013 du Parlemen européen et du Conseil du 23 juin 2013 ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ; 2° ou si la demande n'est pas irrecevable 3° ou si la demande n'est pas manifestement infondée

Selon l'article L 341-2, ce placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.

Selon l'article L 341-8, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.

Il résulte enfin des articles L 352-4 et L 352-8 dudit code, que la personne qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile (...)peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. (...). La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué. Les dispositions du titre IV sont applicables.

Monsieur [Y] [I] a spontanément demandé l'entrée au titre de l'asile, se présentant sans document de voyage ni d'identité. sa demande d'entrée au titre de l'asile a été rejetée le 20 février 2025 ;

A l'audience, il déclare avoir voulu trouver de l'aide pour sa sécurité, précise avoir en FRANCE de la famille, qui dispose de documents de nature à l'aider dans sa démarche.

L'Administration déclare être en mesure de le réacheminer à partir du 25 février 2025 vers [Lo