Serv. contentieux social, 13 février 2025 — 24/00552
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00552 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y72Y Jugement du 13 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00552 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y72Y N° de MINUTE : 25/00464
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D] [M] né le 26 Novembre 1961 à [Localité 5] ( EGYPTE) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Bruno RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0983
DEFENDEUR
[10] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par le Docteur [R] [T], médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno RICHARD
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 28 février 2024 au greffe, Monsieur [V] [D] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 29 décembre 2023 de la commission médicale de recours amiable fixant une consolidation au 28 avril 2023 au titre de l’accident du travail du 10 février 2021.
Par ordonnance avant dire droit du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [F] [W] avec pour mission de : examiner Monsieur [V] [D] [M],dire si l’état de santé de Monsieur [V] [D] [M] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 28 avril 2023,dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [V] [D] [M], présent et assisté par son conseil, maintient sa contestation.
Le docteur [W] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [V] [D] [M].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Monsieur [V] [D] [M] n’a formulé aucune observation en réponse au rapport du docteur [W].
Le service médical de la [9], représenté par le docteur [T], n’a pas formulé d’observation sur les conclusions du docteur [W].
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de consolidation
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [F] [W], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants : “Le patient est victime d'un accident du travail en date du 10/02/2021. La guérison est prononcée à la date du 28/04/2023. À l'occasion d'accident du travail il a présenté une chute dans les escaliers. Le certificat médical initial daté du 10/02/2021 mentionne : « fracture du poignet droit ». Le scanner du poignet droit daté du 10/02/2021 conclut à : fracture comminutive articulaire de l'extrémité distale du radius. Arrachement osseux du versant dorsal du triquetrum. Pas de luxation. Il relève d'un traitemen