Serv. contentieux social, 13 février 2025 — 23/01512

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01512 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAF Jugement du 13 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01512 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAF N° de MINUTE : 25/01512

DEMANDEUR

Société [15] [Adresse 17] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406

DEFENDEUR

[12] [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 5] dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 12 Décembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [F] [U] salariée de la société par actions simplifiée (S.A.S.) [15] en qualité d’opératrice tri SD (trieuse pareuse), a déclaré le 3 septembre 2021 une maladie professionnelle du 14 juin 2021, prise en charge le 7 avril 2022 par la [10] ([11]) de l’Artois au titre de la législation sur les risques professionnels, et déclarée consolidée au 12 janvier 2023.

Par lettre du 16 janvier 2023, la [12] a notifié à la S.A.S [15] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% à compter du 13 janvier 2023 pour “importantes limitations douloureuses de l’épaule droite chez une droitière travailleuse manuelle dans toutes les amplitudes”.

Par lettre de son conseil du 6 mars 2023, la S.A.S. [15] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [11].

A défaut de réponse, par requête reçue le 14 août 2023 au greffe, la S.A.S. [15] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 2 mai 2024, à la demande de la [11] pour communication au médecin mandaté par l’employeur du rapport d’évaluation des séquelles initial de l’épaule droite, et à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par jugement du 2 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [V] [S] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [F] [U] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 14 juin 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 20% retenu par la [11] présenté par Madame [F] [U] au 13 janvier 2023, date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [V] [S] a déposé son rapport d’expertise le 4 octobre 2024. Il a été reçu au greffe le 22 octobre 2024 et notifié aux parties par lettre du 7 octobre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions après expertise déposées et oralement soutenues à l’audience, la S.A.S [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, - entériner et homologuer le rapport d’expertise rendu par le docteur [S], - fixer le taux d’IPP de 5% opposable à la société, - en tout état de cause, condamner la [11] aux dépens et de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Elle fait valoir que les conclusions de l’expertise rejoignent celles du docteur [T]. Elle précise que les deux médecins identifient une surévaluation du taux attribué à la salariée.

Par courrier reçu le 26 novembre 2024 au greffe, la [12] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions après