J.L.D. HSC, 24 février 2025 — 25/01574
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01574 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WPU MINUTE: 25/384
Nous, Tiphaine SIMON,juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 17 février 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [C] né le 06 Mai 1957 en IRAN [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]
Absent représenté par Me Mabrouka CHEMLALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [4] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [I] [Z] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 février 2025
Le 15 février 2025, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [C] à compter du 14 février 2025.
Depuis cette date, Monsieur [F] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].
Le 19 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 février 2025.
A l’audience du 24 février 2025, Me Mabrouka CHEMLALI, conseil de Monsieur [F] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins, et en particulier de l'avis médical motivé du 21 février 2025 que [F] [C] est pris en charge pour un trouble dépressif avec idées suicidaires évoluant depuis plusieurs semaines. En entretien, il est noté : hypo-expressivité mimique et gestuelle, grand ralentissement psychomoteur, humeur franchement triste, production verbale restreinte a voix éteinte. Le patient rapporte : tristesse, anhédonie, troubles instinctuels, des idées d'incurabilité, de remords par rapport à |'organisation de sa retraite et de la dévalorisation (manque de dextérité) et un avenir bouché. Il présente des troubles instinctuels : insomnie et diminution de l'appétit entre autres. En conséquence, au vu du tableau clinique actuel, il est conclu la nécessité de poursuivre la mesure des SDT en hospitalisation complète.
Il résulte du certificat de situation du 24 février 2025 que Monsieur [F] [C] présente un tableau clinique ne lui permettant pas de se présenter à son audience devant le juge.
A l’audience, son conseil ne formule pas d'observations.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [F] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoir