5ème CHAMBRE CIVILE, 18 février 2025 — 23/02960
Texte intégral
N° RG 23/02960 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUVY
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE
59B
N° RG 23/02960 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUVY
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
C.E. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES (COMITE SOCIAL ECONOMIQUE)
C/
S.A.R.L. TRAVICOM, S.A. AXA FRANCE IARD, Association ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURI SME
Grosse Délivrée le :
à Avocats : la SELAS CABINET LEXIA la SCP DACHARRY & ASSOCIES la SELARL HONTAS ET MOREAU la SELARL VACCARO ET ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Isabelle SANCHEZ
DÉBATS A l’audience d’incident du 21 janvier 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND DEFENDEUR A L’INCIDENT
C.E. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES (COMITE SOCIAL ECONOMIQUE) Immeuble Atlantica 1 Parvis Colto Maltese 33000 BORDEAUX
représentée par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS AU FOND
S.A.R.L. TRAVICOM, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 353 502 727 2 Rue Masson 33200 BORDEAUX
représentée par Maître François VACCARO de la SELARL VACCARO ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°722 057 460 26 Rue Drouot 75009 PARIS
défaillant
Association ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURI SME DEMANDEUR A L’INCIDENT 15, Avenue Carnot 75017 PARIS
représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE
La société TRAVICOM exerce une activité d’agence de voyages. Son assureur est la société AXA France IARD. Son garant financier est l’Association Professionnelle de Solidarité de Tourisme (APST).
Le comité social et économique de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente (ci-après le CSE CEAPC), qui propose à ses bénéficiaires notamment la réservation de voyages, a eu recours à la société TRAVICOM en lui réservant 3 voyages selon trois contrats de vente courant septembre à novembre 2019, les voyages devant être réalisés en 2020 (Colombie, Berlin et Copenhague). Néanmoins en raison de la crise sanitaire survenue en 2020, ceux-ci ont été annulés.
En application de l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020, la société TRAVICOM a émis des avoirs pour ces trois voyages, d’un montant total de 123 238 euros.
La société TRAVICOM ayant des difficultés de trésorerie, elle a proposé au CSE CEAPC d’affecter le montant de ces avoirs à l’organisation de nouveaux voyages devant se dérouler en 2022. Dans le cas où cela ne serait pas possible, il a été convenu que les règlements des soldes dus aux fournisseurs de voyages seraient directement réglés par le CSE CEAPC en préservant le droit à commission de la SARL TRAVICOM.
Dans un courriel du 3 mai 2022, la société TRAVICOM a reconnu que sa dette s’élevait à la somme de 118 238 euros au titre des avoirs émis au profit de CSE CEAPC. Cette somme a ensuite été ramenée à 112 418 euros en conséquence de l’affectation d’une somme de 10 820 euros que la SARL TRAVICOM avait perçue au titre du voyage à Berlin.
Par actes extrajudiciaires délivrés les 22 et 24 mars 2023, le CSE CEAPC a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande tendant à voir condamner la SARL TRAVICOM à lui payer une somme de 122 418 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à voir condamner la société AXA ASSURANCES à garantir la société TRAVICOM et à juger que la garantie financière de l’APST est acquise et la condamner à lui payer la somme de 122 418 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2024, l’APST a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à déclarer irrecevable l’action engagée par le CSE CEAPC à son encontre.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 25 août et 1er octobre 2024, l’association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles L. 211-18 et suivants, R. 211-26 et suivants, L. 211-14 et L. 211-16 du code de tourisme, de déclarer irrecevables les demandes du CSE CEAPC dirigées à son encontre pour défaut de production de créance conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, ou, à titre subsidiaire, pour défaut de droit d’agir en raison du fait qu’il ne saurait invoquer sa garantie. Sur la demande reconventionnelle, elle demande de lui donner acte de ce qu’elle a communiqué les pièces demandées de sorte que la demande est devenir sans objet, en tout état de cause, de rejeter les demandes du CSE CEAPC et de le condamner à lui verser 2000 euros