Juge Libertés Détention, 24 février 2025 — 25/00193
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00193 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7WL N° Minute :
ORDONNANCE DU 24 Février 2025
A l’audience publique du 24 Février 2025, devant Nous, Anne MURE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [W] [K] née le 27 Juillet 2001 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Viviane VERNARDAKIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE : Mme [C] [K] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l'admission de Madame [W] [K], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 21 août 2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1], en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 août 2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision de maintien en hospitalisation complète de Madame [W] [K] prise par le directeur de l’établissement le 21 février 2025,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 17 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 24 février 2025, au cours de laquelle Madame [W] [K] a expliqué se sentir mieux depuis son arrivée dans l’établissement de soins et souhaiter travailler avec l’équipe pour retourner à son domicile,
Vu les observations de son conseil, qui a conclu à l’irrégularité de la procédure aux motifs de l’absence des avis médicaux et des décisions de maintien prises en janvier et février 2025, non joints initialement à la requête, du non-respect de la périodicité de ces avis médicaux, celui établi le 23 décembre 2024 étant postérieur de plus d’un mois à celui du 21 novembre 2024, et du défaut de motivation du certificat médical de novembre 2024, dont la motivation est identique à celle du certificat du mois d’octobre 2024, et qui a par ailleurs appuyé la demande de Madame [W] [K] de voir lever la mesure,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
En application de l'article L. 3212-1 du même code, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis d’'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il résulte de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique que la requête du directeur de l’établissement d’accueil doit, dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins psychiatriques sans consentement prenant la forme d'une hospitalisation complète, être accompagnée : - si l'admission a été décidée par le directeur d'établissement, d’une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, de la décision de maintien des soins la plus récente, et, en cas d'admission à la demande d'un tiers, d’une copie de la demande d'admission de ce tiers ainsi que ses nom, prénoms et adresse, - d’une copie du ou des certificats médicaux ayant servi de fondement à la décision d'admission, des certificats médicaux des 24 et 72h ainsi que tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins, - le cas échéant, de l'avis médical indiquant les motifs faisant obstacle à l'audition du patient à l'audience.
Selon l’article L. 3212-7 du même code, à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus