Juge Libertés Détention, 24 février 2025 — 25/00550
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00550 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DIU N° Minute :
ORDONNANCE DU 24 Février 2025
A l’audience publique du 24 Février 2025, devant Nous, Anne MURE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [2] , dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Z] [I] né le 05 Janvier 2000 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sandra HOSMALIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me [P] [G] ATINA - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3, Vu l'arrêté du 15 novembre 2024 du préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Z] [I] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [2], par application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 novembre 2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 20 décembre 2024 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 14 février 2025 prononçant la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins, Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 18 février 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public,
Vu la comparution de Monsieur [Z] [I] à l'audience tenue publiquement le 24 février 2025, au cours de laquelle l’intéressé a exprimé son souhait qu’il soit mis fin à son hospitalisation et qu’un nouveau programme de soins soit mis en place, avec visites de l’infirmier à heures régulières pour lui permettre de travailler,
Vu les observations de son avocat, qui a soulevé une irrégularité liée à l’absence de notification à personne du dernier arrêté préfectoral et, pour le surplus, a relayé la requête de Monsieur [Z] [I] qu’il soit mis un terme à l’hospitalisation complète au profit d’un nouveau programme de soins, avec une plus grande régularité des passages de l’infirmier,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 3213-1 code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En application de l’article L . 3211-2-1 du même code, la personne en soins psychiatriques sans consentement est prise en charge soit sous la forme d'une hospitalisation complète, soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement chargé d'assurer les soins psychiatriques sans consentement. Aux termes de l'article L. 3211-11 du même code, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Il résulte, par ailleurs, de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code la santé publique que le patient doit être informé le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de la décision maintenant les soins ainsi que