Juge Libertés Détention, 24 février 2025 — 25/00566

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/00566 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DNT N° Minute :

ORDONNANCE DU 24 Février 2025

A l’audience publique du 24 Février 2025, devant Nous, Anne MURE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [L] [D] né le 28 Juillet 1990 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Viviane VERNARDAKIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3, Vu l'arrêté du 13 février 2025 du préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [L] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [2], par application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la Santé publique,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 17 février 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation, Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 19 février 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public,

Vu l'audience du 24 février 2025, au cours de laquelle Monsieur [L] [D] a indiqué souhaiter qu’il soit mis un terme à son hospitalisation, lui-même se sentant mieux et prêt à suivre tout traitement médical en dehors de l’établissement, expliquant notamment être monté sur des voies ferrées, non pour mettre un terme à ses jours, mais pour prier Dieu et montrer à tous qu’il était bien vivant, Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [L] [D], faisant valoir d’une part des irrégularités de procédure en ce que le délai de 72 heures pour l’établissement du second certificat médical a été dépassé, n’étant pas intervenu au plus tard le 16 février 2025 à 12h30, que le certificat médical soutenant la décision d’admission a été rédigé de façon manuscrite en méconnaissance des dispositions de l’article R. 3213-3 du code de la santé publique, et que l’arrêté de maintien en hospitalisation complète a été notifié tardivement, trois jours après la décision, d’autre part que Monsieur [L] [D] se dit prêt à poursuivre son traitement médical à l’extérieur et qu’il doit être entendu en sa demande de sortie de l’établissement, les certificats médicaux ne montrant pas, par ailleurs, que la santé et la sécurité des personnes serait compromise.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 3213-1 code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L’article R. 3213-3 du même code prévoit que les certificats et avis médicaux établis en vue de l’admission en soins psychiatriques par décision du représentant de l’Etat dans le département sont précis et motivés et qu’ils sont dactylographiés.

L’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose par ailleurs que, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme d