Chambre 04, 24 février 2025 — 23/11787

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 23/11787 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZSU

JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

M. [Z] [O] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

La CPAM DES FLANDRES, prise en la personne de son représenant légal [Adresse 1] [Localité 6] défaillant

La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 8] défaillant

La S.A.R.L. PEGASE PARTNERS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 7] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice- Présidente

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Avril 2024.

A l’audience publique du 02 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Février 2025.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Février 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 décembre 2021, M. [Z] [O] a fait une chute sur son lieu de travail.

Il a été conduit aux urgences du Centre Hospitalier [Localité 11] où il a été mis en évidence des douleurs du poignet gauche, une contusion du genou gauche et une fracture du cotyle gauche au niveau du toit du cotyle et de la paroi antérieure.

Il est sorti le jour même avec prescription d'un traitement antalgique et de soins infirmiers à domicile. Il est resté alité plusieurs semaines et la sortie du lit, avec usage de cannes, a été autorisée à compter du 6 janvier 2022.

L'IRM du genou gauche du 1er février 2022 décrivait une contusion minime sous chondrale condylienne interne et externe d'origine post traumatique.

Un scanner du bassin réalisé le 4 février 2022 montrait que la persistance d'une fine interruption de la corticale acétabulaire supérieure droite associant une discrète déminéralisation osseuse. Le trait de fracture était moins visible, signe d'une consolidation partielle de la fracture. Le scanner du genou ne montrait ni fracture ni arrachement osseux.

M. [Z] [O] a consulté le Dr [S], chirurgien orthopédiste le 8 février 2022 lequel relevait que la marche se faisait quasiment sans boiterie et prescrivait des séances de kinésithérapie.

Soutenant que sa chute était due à la société Pégase Partners, chargé du nettoyage des locaux professionnels, M. [Z] [O] s'est rapproché de la société AXA, assureur de cette société.

Selon procès verbal de transaction provisionnelle du 24 août 2022, la société AXA versait à M. [Z] [O] une provision de 2.000 euros.

Puis, la société AXA mandatait le Dr [K] [N] aux fins d'expertise.

L'expert a rendu son rapport le 3 juillet 2023 et conclu à la consolidation de l'état de M. [Z] [O] au 4 août 2022.

Sur la base de ce rapport, par courrier en date du 31 juillet 2023, M. [Z] [O] a mis en demeure la société AXA d'avoir à indemniser ses préjudices à hauteur de 159.253,69 euros.

Suivant exploit délivré les 14, 15 et 28 décembre 2023, M. [Z] [O] a fait assigner la SARL Pegase Partners, la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de : Vu l ’article 700 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 1242 du code civil, Vu l’article L411 -1 du code de la sécurité sociale, Vu le rapport d’expertise en date du 3 juillet 2023 Vu les pièces produites,

A titre principal, déclarer bien fondée son action intentée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, A titre subsidiaire, déclarer bien fondée son action intentée sur le fondement de l’article 1242 du code civil En tout état de cause déclarer responsable la société Pégase Partners de ses préjudices,déclarer opposable le jugement à intervenir à la société AXA FRANCE IARD,évaluer ses préjudices comme suit :o Assistance tierce personne temporaire : 5.864,25 euros o Dépenses de santé actuelles : 774,50 euros o Frais divers : 2.546,89 euros o Perte de gains professionnelles actuelles : 4.931,82 euros o Frais d’adaptation du véhicule : 12.575,85 euros o Assistance tierce personne permanente : 132.069 euros o Incidence professionnelle : 23.512,64 euros o Dépenses de santé futures : 2.624,42 euros o Déficit fonctionnel temporaire : 2.283,20 euros o Souffrances endurées : 15.000 euros o Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros o Déficit fonctionnel permanent : 24.300 euros o Préjudice d’agrément : 2.500 euros condamner la société Pégase Partners à lui payer une somme totale de 230.932,57 euros en deniers et quittances,condamner la société AXA à garantir la société Pégase